Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.924
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-10.924
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10011
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10011 F Pourvoi n° N 20-10.924 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société BSB transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-10.924 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société BSB transport, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BSB transport aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BSB transport et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société BSB transport PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [D] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SARL BSB Transport à verser à M. [D] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que selon les dispositions de l'article L. 1233-15 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3 ; que le licenciement verbal et le fait d'adresser au salarié ses documents de fin de travail ne constituent pas un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. [D] soutient d'abord ne jamais avoir reçu de lettre de licenciement ; qu'en réponse, l'employeur ne produit aucune lettre de licenciement ni justificatif d'envoi d'un tel courrier et ne conclut pas sur ce fait ; que ni le courrier en date du 17 février 2014 par lequel l'EARL BSB Transport informe M. [D] que, « suite à l'arrêt de son contrat de sous traitance avec le client Neolog au 17 mars, son contrat de travail risque de prendre fin si on ne trouve pas une solution de reclassement », ni le courrier du 24 mars 2014 remis en mains propres au salarié et dans lequel l'EARL BSB Transport propose à M. [D] un reclassement, ne constituent une lettre de licenciement conforme aux dispositions susvisées ; qu'il y a lieu par conséquent de dire que le licenciement de M. [D] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse par voie de réformation du jugement déféré ; qu'il convient compte tenu de l'ancienneté de M. [D], de sa situation professionnelle et personnelle, d'évaluer son préjudice à hauteur de 8 000 euros et de condamner L'EARL BSB Transport à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts ; Alors que lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sans que l'employeur ne soit tenu d'acter la rupture par l'envoi d'une lettre de licenciement ; qu'en déclarant que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'avait pas envoyé une lettre de licenciement par pli recommandé, après avoir constaté qu'un contrat de sécurisation professionnelle lui avait été remis le 24 mars 2014 et que le 17 février 2014 la société BSB Transport l'avait informé du fait que son contrat de travail devait prendre fin en raison de l'arrêt du contrat de sous-traitance avec le client Neolog au 17 mars, lui permettant ainsi de connaître le motif économique de son licenciement, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas l'obligation d'envoyer une lettre de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BSB Transport à régler à M. [D] la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 000 euros de congés payés afférents ; Aux motifs que s'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; que par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ; qu'une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué ; que M. [D] produit deux décomptes manuscrits effectués par ses soins intitulé « tableau d'horaires du lundi au samedi matin » et « tableau d'horaires de travail un samedi sur deux », mentionnant les horaires de départ et de retour de ses tournées, mais également les horaires des haltes intermédiaires chaque jour, ainsi que, des bordereaux d'accompagnement des véhicules de transports postaux remplis par les services de La Poste, mentionnant les horaires d'arrivées et d'expéditions, ainsi que deux attestations de M. [S], responsable S3C de La Poste de Gap, dont l'une détaillant la navette effectuée par le salarié avec les horaires détaillés du lundi au samedi, constituant des éléments suffisamment précis qui sont de nature à étayer sa demande et à permettre à l'EARL BSB Transport d'y répondre ; que L'EARL BSB Transport conteste les horaires tels que mentionnés par M. [D] et verse aux débats un descriptif de la liaison effectuée par M. [D] pour La Poste avec précision des temps d'attente, de chargement, de départ et d'arrivée ; que toutefois ce document, non contresigné par le salarié, ne constitue qu'un bon de commande avec estimation de la ligne et ne suffit pas à démontrer la réalité des horaires du salarié ; que le contrat de travail de M. [K], également produit par l'EARL BSB Transport, et censé être le binôme de M. [D] « en alternance », ne précise pas si ce salarié effectuait la même liaison postale [Localité 3] (« centres de tri postal département 05), que M. [D] avec les mêmes horaires, et il n'a été recruté que le 2 janvier 2014 ; que les contrats de travail de M. [J] et de M. [L] censés être les précédents binômes de M. [D] ne sont pas versés aux débats ; que par conséquent, l'EARL BSB Transport ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ou de contredire les éléments produit par M. [D] et procède exclusivement par voie d'allégations ; qu'il convient donc par voie de réformation de condamner l'EARL BSB Transport à verser à M. [D] la somme de 10 000 euros à ce titre outre 1.000 euros au titre des congés payés afférents ; Alors que les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire selon les instructions de l'employeur, du moins avec l'accord implicite de celui-ci ; qu'en se bornant à considérer que M. [D] démontrait avoir effectué des heures supplémentaires, sans rechercher, si ces heures supplémentaires avaient été accomplies avec l'accord, serait-ce implicite, de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.