Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.473
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnité de préavis, de prime de 13e mois sur le préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce.
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnité de préavis, de prime de 13e mois sur le préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 octobre 2002, entre les parties.
- Portée: Attendu que pour retenir cette qualification, la cour d'appel a énoncé que l'irrégularité de procédure tirée du défaut d'apposition sur la lettre de licenciement du contreseing prévu par l'article 15-1 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes en cas de licenciement pour faute grave.
- Portée: Attendu que le licenciement pour faute grave décidé en méconnaissance de cette exigence ne pouvant avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, a violé les textes susvisés;
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnité de préavis, de prime de 13e mois sur le préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy;
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/04/2005
- Numéro d'affaire
- 02-47.473
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave le 4 février 1999
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
Viole les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4 du même Code et 15-1 de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes, la cour d'appel qui, pour retenir la qualification de faute grave à l'encontre d'un salarié, a énoncé que l'irrégularité de procédure tirée du défaut d'apposition sur la lettre de licenciement du contreseing prévu par l'article 15-1 de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes en cas de licenciement pour faute grave, ne saurait entraîner la nullité du licenciement mais ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors que l'exigence sur la lettre de licenciement de la double signature du président du conseil d'administration et d'un administrateur délégué à cet effet, qui n'est prévue qu'en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, constitue, pour le salarié…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4 du Code du travail et 15-1 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes ; Attendu que M.
X..., engagé le 1er novembre 1969 par la Mutualité de la Marne en qualité de pharmacien assistant est devenu, en 1991, pharmacien directeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 février 1999 ; Attendu que pour retenir cette qualification, la cour d'appel a énoncé que l'irrégularité de procédure tirée du défaut d'apposition sur la lettre de licenciement du contreseing prévu par l'article 15-1 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes en cas de licenciement pour faute grave, ne saurait entraîner la nullité du licenciement mais ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence, sur la lettre de licenciement, de la double signature du président du Conseil d'administration et d'un administrateur délégué à cet effet qui n'est prévue qu'en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, constitue, pour le salarié, une garantie de fond ; Et attendu que le licenciement pour faute grave décidé en méconnaissance de cette exigence ne pouvant avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnité de préavis, de prime de 13e mois sur le préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la Caisse mutualité de la Marne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.