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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.066

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/10/2017
Numéro d'affaire
16-13.066
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02185

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2185 F-D Pourvoi n° G 16-13.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Office Dépôt France, nom commercial : Office Dépôt - Viking Direct, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A prud'homme), dans le litige l'opposant à M.

C...

Z... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Office Dépôt France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Z... a été engagé par la société Office Dépôt France le 25 avril 2000 en qualité d'administrateur NT, assurant également un mandat de délégué syndical ; que licencié le 10 décembre 2012 pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er février 2013 réclamant notamment le paiement de rappels de salaire liés aux astreintes effectuées et non payées ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser une somme à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2012, l'arrêt retient que le salarié a été licencié pour motif économique le 10 décembre 2012 et qu'il sollicite le paiement de ses astreintes à hauteur de 825 euros sans toutefois préciser les dates de celles-ci et sans communiquer de tableau récapitulatif, qu'il ressort cependant des éléments du dossier que l'employeur s'était engagé, suite au courrier de l'inspecteur du travail ainsi qu'au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, à verser au salarié une compensation financière calculée sur un volume d'heures d'astreinte moyen à hauteur de 1 125 euros par mois et que pour la période considérée, l'employeur sera par conséquent condamné au versement de la somme de 375 euros au salarié à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, le salarié ne se prévalait pas d'un engagement de l'employeur portant sur une compensation de la perte de rémunération consécutive à la suppression d'astreintes, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un tel engagement sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Office Dépôt France à payer à M.

Z... les sommes de 375 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2012 et 37,50 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M.

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Office Dépôt France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société OFFICE DEPOT à payer à Monsieur Z... les sommes de 1.500 € à titre de rappel de salaire sur les astreintes prétendument effectuées en octobre 2012, 150 € au titre des congés payés y afférents, 1.387,50 € à titre de rappel de salaire sur les astreintes prétendument effectuées en novembre 2012, 138,75 € au titre des congés payés y afférents, 375 € à titre de « rappel de salaire » pour le mois de décembre 2012, 37,50 € au titre des congés payés y afférents, 703,72 € au titre de l'incidence sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.318,90 € au titre de l'incidence sur l'indemnité supra-conventionnelle de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, 1.580,76 € à titre de rappel d'indemnité de congé de reclassement et 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : Sur les heures d'astreinte : que dans le cadre de ses fonctions, C...

Z... a effectué mensuellement des heures d'astreinte ; Qu'en raison d'une réorganisation du service informatique, la société a, à compter du 1er juin 2012, externalisé une partie de son service data Center auprès de la société ACS et le support applicatif de l'équipe Wintel auprès de la société CONSULTIME ; Que par courrier adressé au salarié le 8 août 2012, l'employeur indiquait : "Compte tenu de ces opérations d'externalisation, il n'y a plus lieu à exécution d'astreintes informatiques au sein de la société, celles-ci étant désormais réalisées par nos différents prestataires dans le cadre des missions que nous leur avons confiées.

Dans ces conditions, vous ne serez plus soumis à astreintes.

Compte tenu de votre qualité de salarié protégé, nous soumettons ce changement de vos conditions de travail à votre accord express.

Nous vous informons qu'un refus de votre part serait de nature à nous amener à devoir envisager à votre encontre une mesure de licenciement pour motif disciplinaire." ; Que par courrier en date du 21 août 2012, le salarié répondait à son employeur en ces termes : "Pour faire suite à votre courrier du 8 août 2012 et confirmé par le courrier du 13 août 2012, je vous informe par la présente que j'accepte la modification de mes conditions de rémunération (suppression du système des astreintes).