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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.687

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2021
Numéro d'affaire
20-15.687
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01233

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1233 F-D Pourvoi n° Q 20-15.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-15.687 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Casino de [Localité 5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Casino de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2019), M. [C] a été engagé par la société Casino de [Localité 5], en qualité de portier, suivant plusieurs contrats à durée déterminée au cours des années 2008 à 2016. 2.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2016 afin de solliciter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat ainsi requalifié aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire fondée sur la durée de travail minimale de 22 heures prévue par la convention collective des casinos, alors : « 1°/ que la circonstance que le salarié connaissait à l'avance ses horaires de travail et n'avait pas à se tenir en permanence à disposition de l'employeur n'est pas de nature à écarter l'illicéité résultant de la méconnaissance par l'employeur de la durée minimum de travail d'un contrat à temps partiel ; que la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que le salarié ait donné son consentement à une durée de travail inférieure à 22 heures par semaine, mais qu'il n'établissait pas être placé à la disposition de l'employeur ni qu'il ne pouvait prévoir son emploi du temps ; qu'elle en a déduit qu'aucun rappel de salaire n'était dû pour non-respect de la durée minimale de travail ; qu'en statuant ainsi, elle a violé par fausse application les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 2°/ qu'il ressort de la convention collective nationale des casinos et établissements de jeux du 29 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003 que la durée minimale du contrat de travail à temps partiel est de 22 heures, sauf accord exprès du salarié ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que M. [C] ait donné son consentement exprès pour déroger à l'exigence d'une durée minimale de 22 heures ; qu'en déboutant néanmoins M. [C] de sa demande de rappels de salaire, elle n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article 28 de la convention collective nationale des casinos et établissements de jeux du 29 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003 relatif au travail à temps partiel ; 3°/ que dès lors qu'elle constatait que la durée minimale du contrat de travail à temps partiel n'était pas respectée, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme cela lui était demandé, si le non-respect de cette exigence de durée minimale dans le contrat de travail n'induisait pas un rappel de salaire sur la base d'une durée de 22 heures hebdomadaires ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 28 de la convention collective nationale des casinos et établissements de jeux du 29 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003 relatif au travail à temps partiel. » Réponse de la Cour 4.

L'arrêt n'ayant pas statué, dans son dispositif, sur le chef de demande de rappel de salaire fondé sur la durée de travail minimale de 22 heures prévue par la convention collective des casinos, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 5.

Le moyen est donc irrecevable.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse à certaines sommes, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef des indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7.