Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-20.004
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-20.004
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10925
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien fa…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10925 F Pourvoi n° D 15-20.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tenneco automotive France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.
Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tenneco automotive France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tenneco automotive France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tenneco automotive France à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Tenneco automotive France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la résiliation du contrat de travail entre les parties prendra effet au 9 octobre 2012 et d'AVOIR condamné la société Tenneco Automotive France à verser à Mme [O] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « Sur la résiliation du contrat de travail ; qu'en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, le salarié est recevable à agir à l'encontre de son employeur en résiliation judiciaire de son contrat de travail et, pour prospérer en sa demande, il lui appartient de rapporter la preuve de manquements de son employeur suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; que si la résiliation est prononcée, elle entraine la rupture du contrat de travail à la date du licenciement postérieur, si le salarié a été licencié, et à les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire le 14 mai 2012 ; qu'elle était en arrêt de travail depuis le 14 avril 2010, avait fait une chute le 18 avril 2010 et avait été déclarée définitivement inapte par le médecin du travail dans le cadre du second examen prévu par l'article L. 4624-31 du Code du travail le 25 janvier 2012 ; qu'elle a été licenciée le 9 octobre 2012 ; qu'au soutien de sa demande, Mme [O] articule deux griefs à l'encontre de son employeur, le premier tenant à la violation par lui de son obligation de reprendre le paiement du salaire et le second tenant au manquement par ce dernier à son obligation de reclassement ; Sur le premier grief ; qu'aux termes de l'article L. 1226-4 du Code du travail « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; qu'il résulte des dispositions de ce texte, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités servies au titre d'un régime de prévoyance, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers ; que le salaire qui doit être versé est donc celui qu'il percevait avant l'arrêt de travail sans qu'il puisse faire l'objet d'une quelconque réduction , et ce alors même que le cumul permet au salarié de recevoir une somme supérieure à celle qui est habituellement versée ; qu'or, au cas d'espèce, l'employeur ne discute pas que – ainsi que cela résulte des bulletins de paie produits – il a, pour le mois de janvier 2012 et pendant les mois qui ont suivis – déduit du salaire qu'il aurait dû verser à Mme [O] les indemnités journalières de la sécurité sociale et la pension d'invalidité perçue par elle apparemment au titre du régime de prévoyance ; qu'ainsi, alors que son salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail, prime d'ancienneté comprise, s'élevait à 1.556,65 euros brut, Mme [O] n'a reçu de la société Tenneco que la somme mensuelle de 610,67 euros brut soit 475,28 euros net, portée en avril 2012 à 648,96 euros brut et 505,08 euros net, en tout cas jusqu'en avril 2012 compris, aucun bulletin de paie n'étant fourni à la cour pour les mois suivants, sauf celui de novembre 2012, mois de son licenciement ; que les dispositions de la convention collective qui prévoient les conditions du maintien de salaire du salarié en position de congé maladie ne peut trouver application en l'espèce s'agissant d'une salariée déclarée en inaptitude par le médecin du travail à la situation de laquelle s'appliquent les dispositions légales de l'article L. 1226-4 du Code du travail ; que la société Tenneco Automotive France a donc incontestablement manqué à l'obligation qui lui est imposée par les dispositions du texte susvisé ; que ce seul manquement à des obligations légales est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de Mme [O] aux torts de son employeur ; Surabondamment, sur le deuxième grief ; que dans la mesure où elle n'a pas versé à Mme [O] le salaire qu'elle était tenue de lui verser, le fait pour la société Tenneco Automotive France d'avoir attendu neuf mois pour la licencier est à l'évidence fautif, alors que par ailleurs, si elle a envoyé des demandes d'éventuels postes susceptibles de convenir à la situation de la salariée à reclasser à tous ces établissements dans le monde – et à deux responsables en France – elle ne l'a fait que le 22 juin et elle avait reçu les réponses des établissements français les 22 juin et 4 juillet et toutes les autres avant la fin du mois d'août ; qu'elle n'a par ailleurs fait aucune proposition de reclassement d'aucune sorte à Mme [O] et elle ne justifie pas, par ces seuls courriers, en l'absence notamment de documents permettant de connaître la nature des emplois dans l'entreprise qu'elle a effectivement et loyalement recherché une obligation de reclassement, notamment par aménagement de poste et aménagement du temps de travail ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par Mme [O], sauf à dire et juger que cette résiliation, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, prendra effet au 9 octobre 2012 » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que l'article L. 1226-4 du Code du travail dispose que « lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constaté par le médecin du travail » ; qu'en l'espèce, la société Tenneco Automotive France, en violation des dispositions du droit du travail, déduira du salaire de Mme [O] les indemnités de sécurité sociale mais aussi celles relatives à la pension d'invalidité, se limitant ainsi au versement du «solde de salaire » ; que l'article L. 1226-4 stipule que le versement du salaire doit reprendre après un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail ; qu'en l'espèce, le délai d'un mois court à compter du deuxième avis médical, soit le 25 janvier 2012 ; que Mme [O] écrira le 26 avril 2012 pour dénoncer cette position ; que ce n'est que le 6 juillet 2012 qu'un courrier lui parviendra dans des termes révélateurs de l'attitude adoptée par son employeur : « vous exigez le versement de votre salaire.
Nous ne comprenons pas votre requête » ; que l'employeur écrira même à Mme [O] le 20 juin 2012 : « sollicitant les attestations de paiement de la pension d'invalidité, condition préalable à la garantie de versement de salaire » ; que l'article L. 1222-1 du Code du travail dispose « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; qu'en l'espèce, la société Tenneco Automotive France qui ne respecte pas ses obligations légales de paiement du salaire conformément à l'article L. 1226-4 exerce par ses écrits et demandes infondées des pressions anormales sur Mme [O] ; qu'en conséquence, le bureau de jugement constate que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi ; que le salarié inapte à son poste de travail à l'issue du deuxième examen prévu par l'article L 4624-31 du Code du travail bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherché dans le mois qui suit cet examen ; que ce principe résulte de l'article L. 1226-2 du Code du travail (s'agissant de l'inaptitude consécutive à un arrêt de travail pour des raisons médicales non liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) et de l'article L. 1226-10 du Code du travail (pour les aptitudes de source professionnelle) ; que l'employeur doit impérativement resp…