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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.979

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2020
Numéro d'affaire
18-22.979
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10240

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10240 F Pourvoi n° Z 18-22.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 La société Groupe PHR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-22.979 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme C...

D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupe PHR, de la SCP Le Griel, avocat de Mme D..., et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe PHR aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe PHR et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupe PHR PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit que Mme D... avait subi une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap, et d'avoir en conséquence condamné la société Groupe PHR à lui verser 3 000 euros à titre de dommages intérêts.

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Mme D... estime que la société n'a pas tenu compte des préconisations du médecin de prévention en matière de temps partiel ni ne lui a proposé de reprendre son poste de gestionnaire ADV, lui faisant subir des pressions et des humiliations pour la licencier en s'affranchissant des contraintes légales ; que selon l'article L.1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié doit retrouver son précédent emploi, ou bien, si celui-ci n'est pas disponible, il doit retrouver un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'à défaut de respecter cette obligation, l'employeur s'expose, selon l'article L.1225-71 du code du travail, aux sanctions prévues en cas de rupture abusive du contrat de travail et en outre au versement de dommages et intérêts ; qu'or, il apparaît que sur la base d'une visite de pré-reprise du 4 juillet 2013 pour le poste de gestionnaire ADV mais sans aucune mention, la société, par lettre du 27 juin 2013 se référant à des entretiens téléphoniques avec Mme D..., a proposé à celle-ci une première proposition, en signant un avenant pour reprendre à compter du 9 septembre 2013 un emploi à temps partiel de standardiste et secrétaire du service ADV sur 4 jours (28 h par semaine) les lundis mardis jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h ; que la société indiquait aussi, dans son attestation de congés sans solde en date du 4 juillet 2013, que Mme D... reprendra son travail de standardiste le 6 septembre 2013, ce qui confirme que la société souhaitait qu'elle reprenne son travail dans ce poste et non comme gestionnaire ADV ; que cette proposition, dont la société n'établit pas avoir convenu avec Mme D..., se référant seulement à des échanges téléphoniques sans produire aucun écrit, n'était donc pas conforme aux dispositions légales, en ce que la société lui proposait une reprise dans un emploi avec une qualification différente et au surplus à temps partiel ; que Mme D... a refusé de signer l'avenant comportant la première proposition susvisée puisqu'il lui était imposé une modification de son contrat de travail ; qu'elle soutient aussi que c'est la société qui lui aurait imposé de prendre des congés sans solde du 10 juillet au 8 septembre 2013, alors que la société prétend le contraire, en indiquant cela dans sa lettre du 27 juin 2013 ; que sur ce point, il apparaît que Mme D... n'a pas protesté à ce sujet avant la saisine du conseil ; elle a même demandé début juillet à la société de lui délivrer une attestation à ce sujet, comme cela ressort du courriel en date du 4 juillet 2013, émanant de l'assistante de ressources humaines ; que vu l'absence d'écrit émanant de Mme D..., ce congé a pu être convenu ou non à sa demande, mais elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle a protesté au sujet des conditions de sa reprise ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en faire grief à la société ; que Mme D... s'est présentée le vendredi 6 septembre mais sans pouvoir reprendre son travail faute d'accueil prévu, de sorte qu'elle est rentrée chez elle, ce qui n'est pas contesté par la société ; qu'elle s'est représentée à son travail le lundi 9 septembre 2013 et a effectué le matin une formation à l'administration des ventes en même temps qu'une nouvelle salariée, puis elle a passé sa visite médicale de reprise ; que Mme D... soutient qu'après cette visite de reprise elle aurait été placée seule dans un bureau, sans ligne téléphonique, avec un ordinateur défectueux et sans tâche à effectuer ; qu'elle dit s'être sentie humiliée, ayant effectué une formation avec la salariée qui allait la remplacer dès l'après-midi du 9 septembre, puis laissée sans occupation l'après-midi ; que ces éléments ne sont pas démentis par la société ; qu'en août 2013 Mme D... a reçu un bulletin de salaire mentionnant qu'elle avait un poste de standardiste, bulletin qu'elle a fait rectifier pour faire mentionner le poste de gestionnaire ADV, faits qui sont établis au vu des deux bulletins de salaire produits ; que lors de cette première visite de reprise le 9 septembre, le médecin rendait un avis d'aptitude pour une reprise du travail comme gestionnaire ADV à 60 % avec une heure de pause entre 12h et 14h, sans préciser les jours de travail ; que Mme D... indique dans ses conclusions que le 10 septembre elle a été convoquée par le président de la société M.

Y... qui aurait crié sur elle et tapé son poing sur la table en lui disant qu'elle n'était pas au placard mais qu'il fallait du temps pour qu'elle réintègre le service administration des ventes et qu'il lui ferait une proposition ; que l'existence de cet entretien n'est pas contestée par la société, mais Mme D... n'établit pas les circonstances violentes de cet entretien ; que Mme D... soutient encore que le 12 septembre elle s'est trouvée placée le long du mur opposé aux fenêtres, sous des néons ne fonctionnant pas et qu'elle a dû demander un grand écran et récupérer une lampe d'appoint, alors que de longue date, sur préconisations du médecin de prévention, la société avait mis à sa disposition un grand écran, un éclairage naturel, un casque téléphonique et un support poignet, en raison de son handicap visuel ; qu'elle produit des photographies de son poste de travail ce jour-là, qui corroborent ses dires ; que la société ne dément pas ces éléments factuels qui établissent que la société n'a pas accueilli Mme D... dans de bonnes conditions à sa reprise de travail ; que la société précise qu'elle a fait à Mme D... une seconde proposition d'avenant dès le 12 septembre 2013 ; elle produit cet avenant non signé qui prévoit un emploi de gestionnaire ADV à temps partiel (21h) du lundi au mercredi de 9h à 13h et de 14h à 17h ; que Mme D... reconnaît que cet avenant lui a été oralement proposé le 13 septembre puis par écrit le 26 septembre, mais qu'elle l'a refusé, en faisant valoir que le médecin de prévention avait spécifié qu'elle ne pouvait travailler plus de 3 jours consécutifs ; or cette mention ne figure pas dans l'avis d'aptitude du 9 septembre ; que Mme D... n'établit pas non plus qu'elle avait demandé dès avant sa reprise à ne pas travailler le mercredi ; qu'en effet, ce n'est qu'au moment où elle refuse cet avenant le 13 septembre que la société reconnaît avoir eu connaissance de cette demande de ne pas travailler le mercredi (comme la société l'indique dans sa lettre du 28 octobre) ; que vu l'impasse dans laquelle elle se trouvait, Mme D... a proposé une rupture conventionnelle par lettre du 15 septembre 2013, à laquelle la société a répondu par lettre du 24 septembre qu'elle n'y était pas opposée, tout en s'inquiétant du lien fait par la salariée dans sa lettre entre son refus de signer le nouvel avenant et la demande de rupture conventionnelle ; que c'est ainsi que Mme D..., dans l'espoir de concrétiser ce mode de rupture amiable, a reformulé sa demande par lettre du 24 septembre, sans évoquer l'avenant refusé ; qu'or, la société a dû ensuite apprendre que la rupture conventionnelle était interdite pour les salariés handicapés, c'est pourquoi, par lettre du 26 septembre, elle a proposé à nouveau à Mme D... le poste de gestionnaire ADV à temps partiel (21h) du lundi au mercredi de 9h à 13h et de 14h à 17h, alors que d'une part elle savait alors pertinemment que sa salariée souhaitait ne pas travailler le mercredi, et que d'autre part la société ne rapporte pas la preuve que l'essentiel du travail du service ADV était réalisé entre le lundi et le mercredi, comme elle le soutient dans sa lettre du 28 octobre ; que comme la société ne l'avait pas autorisée à travailler à temps partiel, vu l'absence d'avenant signé, Mme D... a utilisé ses congés payés, en demandant à prendre 2 jours de congés par semaine, pour respecter l'avis d'aptitude au travail à 60 % du médecin de prévention et pour ne pas se voir reprocher de l'absentéisme ; que cette situation a duré jusqu'au 4 novembre 2013 ; qu'entre-temps, dans un second avis du 11 octobre 2013, le médecin de prévention donnait un avis d'aptitude à un poste adapté (ce qui est nécessairement le poste de gestionnaire ADV) à 60 %, mais précisait les jours de travail (lundi, mardi et vendredis) et la nécessité d'une seule heure de pause entre 12 et 14h ; que par lettre du 28 octobre remise en mains propres, la société faisait alors une troisième proposition de deux postes en un, à savoir gestionnaire ADV les lundis et mardis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et gestionnaire d'appels (standardiste) le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; que Mme D... n'acceptait pas cette proposition, estimant être discriminée par rapport aux autres salariées qui sont gestionnaire ADV, sans être en même temps standardistes, comme c'était son cas avant son congé parental ; qu'elle estimait qu'elle aurait été la seule gestionnaire ADV contrainte de s'adapter à deux postes et au surplus à temps partiel, alors qu'elle est handicapée ; que la cour estime d'une part que cette contrainte était effectivement plus lourde à supporter pour Mme D... en raison de son handicap, alors qu'il est toujours considéré que même sans handicap le fait d'avoir deux fonctions ou postes est plus complexe à gérer pour un salarié ; que la société expose avoir recruté 4 nouvelles salariées gestionnaire ADV avant le retour de Mme D... afin de réorganiser et développer son service ADV, à savoir Mme W à compter de décembre 2012, Mme B à compter du 27 mai 2013, Mme M à compter du 24 juin 2013 et Mme K à compter du 9 septembr…