Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-15.142
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2014
- Numéro d'affaire
- 13-15.142
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01109
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2013), que M. X..., engagé le 1er octobre 198…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2013), que M.
X..., engagé le 1er octobre 1981 par l'Union mutualiste générale de prévoyance (l'Union), y exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de groupe dans le service production, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 février 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'Union fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention du syndicat CFDT des salariés de la mutualité d'Ile-de-France et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen du chef du dispositif relatif au bien-fondé du licenciement entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire du syndicat CFDT recevable et condamné l'UMGP à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ que tout syndicat professionnel a intérêt et qualité pour agir en justice lorsqu'un litige soulève une question de principe dont la solution, susceptible d'avoir des conséquences pour l'ensemble de ses adhérents, est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en se bornant, pour déclarer l'intervention volontaire du syndicat recevable, à énoncer que ce dernier agissait dans l'intérêt collectif de la profession en vue de faire prévaloir une certaine interprétation de la convention collective, sans par ailleurs vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'objet du litige, portant sur le bien-fondé du licenciement d'un salarié ayant commis un acte d'insubordination pour avoir refusé de se conformer aux directives de l'employeur lui demandant de justifier qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions de la convention collective applicable, portait atteinte aux intérêts collectifs de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel constatant que le litige concernait l'exécution de la convention collective de la mutualité en son article 10-2 quant à la notion d'enfant à charge, l'employeur considérant que seule la parentalité permettait l'application du texte, le syndicat et le salarié soutenant que seul le critère de la charge financière importait, a fait l'exacte application de l'article L. 2132-3 du code du travail en jugeant que la mauvaise application de la convention collective par l'employeur causait nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen devenu sans objet en sa première branche du fait du rejet à intervenir sur le premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union mutualiste générale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union mutualiste générale de prévoyance à payer à M.
X... et au syndicat CFDT des salariés de la mutualité Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l' Union mutualiste générale de prévoyance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'UMGP fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.
X... la somme de 92.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5.315 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 19.741,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 prévoit dans son article 10-2, tel que modifié notamment par un avenant du 20 septembre 2006 : « en cas de maladie dûment constatée d'enfants à charge, il est accordé au salarié ayant six mois de présence effective ou à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-ci sont occupés dans le même organisme, par année civile : - pour les enfants de moins de 14 ans : globalement six jours ouvrés pouvant être fractionnés ; (...) » ; qu'il est constant que M.
Didier X... a bénéficié de ce congé, à plusieurs reprises, au cours des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 pour un enfant dénommé Laura Y... ; que par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 9 janvier 2009, il a reçu du directeur des ressources humaines un courrier dans lequel ce dernier lui indiquait avoir constaté lors d'un contrôle, que les justificatifs d'absence pour enfant malade qu'il avait fournis en 2008, ne correspondaient pas à sa situation connue du service ; qu'il lui était donc demandé d'adresser les justificatifs « requis soit une copie du livret de famille, ou la copie de (son) avis d'imposition 2007 (la partie laissant apparaître la composition de la famille) » ; que M.
Didier X... n'ayant pas déféré à cette demande, il a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 19 janvier 2009 ; que l'entretien préalable a eu lieu le 27 janvier 2009 et M.
Didier X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre remise en mains propres le 3 février 2009, qui indiquait : « Dans le cadre du contrôle interne, nous avons procédé à celui des justificatifs d'absence, et notamment des absences pour enfant malade.
Il s'est avéré que quelques salariés, dont vous faites partie, ne nous avaient pas communiqué les pièces justifiant que l'enfant concerné était bien à leur charge ainsi que le prévoit l'article 10-2 de la convention collective de la mutualité.
Afin de régler cette situation, nous avons adressé à chacun un courrier demandant de justifier de sa situation de famille dans le délai d'une semaine.
Le 19 janvier, sans nouvelles de vous (alors que les autres personnes avaient déjà communiqué les pièces nécessaires), je vous ai convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
Cet entretien s'est déroulé le 27 janvier 2009, vous y étiez assisté de M.
Christophe Z..., représentant du personnel.
Au cours de cet entretien vous m'avez expliqué que l'enfant cité dans les justificatifs est bien votre fille, qu'elle est bien à votre charge et qu'en conséquence, vous répondez en tout point aux conditions énoncées par la convention collective.
Je vous ai alors répondu que si tel était le cas, vous deviez comme tous les salariés, communiquer les justificatifs, et notamment une copie du livret de famille (par exemple).