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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-11.884

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2009
Numéro d'affaire
07-11.884
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00238

Résumé

En l'état d'un accord collectif portant refonte de la grille de classification et revalorisation des rémunérations versées au personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, la circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur de cet accord, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux. Doit donc être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir constaté que, par l'effet du dispositif mis en place par le protocole d'accord de transposition dans la nouvelle grille de classification, les salariés recrutés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord, percevaient un salaire supérieur à celui de ceux engagés antérieurement qui, à classification égale, voyaient limiter par l'article 3-3 du protocole, leur augmentation de salaire lorsque celle-ci atteignait un certain seuil, décide que cet article qui méconnaît le principe "à travail égal, salaire égal" doit être annulé, les contraintes budgétaires imposées par l'autorité de tutelle qu'invoquait l'employeur, ne constituant pas une raison objective et pertinente à la différence des rémunérations

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2007) que par un avenant du 11 avril 2002 à la convention collective nationale de travail du personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles du 27 décembre 1972, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (la CANAM) et plusieurs organisations syndicales représentatives ont convenu de refondre totalement la grille de classification et de revaloriser le niveau des rémunérations versées aux salariés relevant de ces caisses ; que cet avenant s'accompagnait d'un protocole d'accord de transposition dans la nouvelle grille de classification dont l'article 3-3 prévoyait "Si la progression de la rémunération individuelle au titre de la transposition excède 6 % en 2002, sans préjudice de l'optimisation prévue à l'article 3.1, le salarié se verra appliquer pour l'excédent un plan de rattrapage sur les années ultérieures dans les conditions suivantes par rapport à sa rémunération au 31 décembre 2001 : - 6 % en 2002, - 2 % en 2003, - 2 % en 2004.

Les taux de progression fixés pour 2003 et 2004 pourront être révisés par avenant au vu du bilan prévu à la fin de l'année 2004 mentionné à l'article 3.5" ; qu'estimant que ces dispositions prenant effet le 1er janvier 2002, créaient une inégalité salariale entre les salariés en place et ceux nouvellement recrutés, la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT (FNPOS-CGT) non signataire de l'avenant et de ses protocoles annexes a saisi le tribunal de grande instance pour demander notamment l'annulation de cet article 3-3 ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la CNRSI), venant aux droits de la CANAM, fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir annulé l'article 3-3 du protocole d'accord de transposition de la nouvelle grille de classification du 11 avril 2002, de lui avoir ordonné de procéder aux rappels de salaires résultant de cette annulation et de l'avoir condamnée à verser au syndicat CGT une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 411-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article 3.3 du protocole d'accord de transposition relatives à l'écrêtement des salaires portent sur la totalité de la rémunération des salariés présents dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification, de sorte qu'en se bornant à comparer les salaires de base pour caractériser les prétendus effets discriminatoires dudit écrêtement, sans tenir compte du salaire global des salariés plus anciens, comprenant en plus les différentes primes et reliquats de rémunération prévus à l'article 3.2, l'arrêt attaqué a violé ensemble le protocole d'accord de transposition et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail et fait une fausse application du principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que ne caractérise pas valablement une disparité de traitement l'arrêt attaqué qui prend pour élément de comparaison un élément de la fiche de salaire de février 2003 de M.

X..., ancien salarié, et se borne à le rapprocher de l'élément théorique que constitue le salaire de base d'un salarié qui aurait pu être embauché après le 1er janvier 2002 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans viser aucun cas concret, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" et des articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4°, L. 136-2, 8° et L. 140-2 du code du travail ; 3°/ que les accords collectifs litigieux avaient pour objet, comme le constate l'arrêt attaqué, une refonte de la grille de classifications, et un changement de la structure et du niveau de la rémunération ; que ne se trouvent pas dans une situation identique à celles des agents nouvellement recrutés sur la base des qualifications de la nouvelle classification élaborée par l'accord collectif, les salariés déjà en place qui ont bénéficié de la promotion automatique négociée par les partenaires sociaux, ces deux catégories de salariés n'ayant pas, par définition, le même parcours professionnel ; que dès lors, viole les articles L. 122-3-3, L. 133-5,4°, L. 136-2, 8° et L. 140-2 du code du travail ainsi que le principe "à travail égal, salaire égal" l'arrêt attaqué qui, pour déclarer la discrimination acquise, se borne à énoncer que les salariés concernés occupaient "un emploi de même nature et présentant les mêmes caractéristiques" et que "rien ne les distingue à l'exception de leur date d'entrée en fonction" ; 4°/ que l'application du principe "à travail égal, salaire égal" ne saurait être étendue au jeu de mécanismes complexes ayant pour objet de permettre la signature immédiate d'un accord de progrès au profit du personnel tout en étalant dans le temps les conséquences financières de cette évolution lorsqu'elle intervient dans un service social à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées par les fonds publics et demeurent subordonnées à un agrément ministériel ; que la cour d'appel, qui constate que le nouvel accord de classification ainsi que le protocole d'accord de transposition comportant une clause d'écrêtement temporaire des salaires des personnels déjà en place, ont fait l'objet d'un "agrément par l'Éta" ne pouvait, sans violer l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles (ancien article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) et sans faire une fausse application du principe susvisé, amputer d'une disposition financière essentielle le dispositif négocié par les partenaires sociaux ; Mais attendu qu'au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal", la circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le dispositif mis en place par le protocole d'accord de transposition dans la nouvelle grille de classification avait pour conséquence de rompre l'égalité entre salariés dès lors qu'à classification égale, les salariés recrutés après le 1er janvier 2002, percevaient un salaire supérieur à celui de ceux engagés avant cette date qui voyaient limiter par l'article 3-3 du protocole, leur augmentation de salaire lorsque celle-ci atteignait un certain seuil ; qu'elle a pu décider dès lors que les contraintes budgétaires imposées par l'autorité de tutelle ne constituaient pas une justification pertinente, ces impératifs financiers n'impliquant pas nécessairement une différence de traitement entre les salariés en fonction de la date de leur engagement, que cet article qui méconnaissait le principe "à travail égal, salaire égal", devait être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CNRSI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CNRSI à payer à la FNPOS CGT la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la CNRSI PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 27 janvier 2005 en ce qu'il a annulé l'article 3-3 du protocole d'accord de transposition de la nouvelle grille de classification du 11 avril 2002, ordonné à la CANAM de procéder aux rappels de salaires résultant de cette annulation et condamné la CANAM à payer à la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX CGT la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et D'AVOIR condamné la CANAM à verser à la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX CGT les sommes de 5.000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.411-1 du Code du travail et de du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le statut social collectif des salariés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, non agricoles, est régi par une convention collective nationale signée le 27 décembre 1972 entre, d'une part, la CANAM agissant en son nom et au nom des caisses mutuelles régionales et, d'autre part, l'ensemble des fédérations syndicales salariales ; que les dispositions de cette convention relatives à la classification et aux salaires des salariés ont fait l'objet d'un avenant en date du 11 avril 2002 ; que la conclusion de cet avenant s'est accompagnée de la signature simultanée des accords paritaires suivants : un protocole d'accord de transposition de la nouvelle grille de classification, une résolution relative au financement de la réforme de classification des emplois, une résolution concernant l'entretien d'évaluation relatif à la réforme de la classification des emplois ; que l'ensemble de ces accords a été signé par la CFDT, CFTC ainsi que le SNPDOS, et a fait l'objet d'un agrément par l'Etat ; que l'avenant du 11 avril 2002 a totalement refondu la grille de classification en établissant une hiérarchie constituée de dix niveaux pour l'ensemble des emplois du régime assortie d'une définition des critères (article 3), d'un changement de structure et de niveau de rémunération (article 4 à 11), les articles 5 à 11 précisant le montant de chaque composant ainsi que la valeur de certaines primes annuelles ; que l'article 3.3 qui impose une limitation des augmentations individuelles des salariés en place au 1er janvier 2002, est ainsi rédigée ; « Si la progression de la rémunération individuelle au titre de la transposition excède 6 % en 2002, sans préjudice de l'optimisation prévue à l'article 3.1, le salarié se verra appliquer pour l'excédent un plan de rattrapage sur les années ultérieures dans les conditions suivantes par rapport à sa rémunération au 31.12.2001 : 6 % en 2002, 2 % en 2003, 2% en 2004 » ; que la CANAM soutient que cet écrêtement est parfaitement légitime, la restriction apportée au principe d'égalité étant justifiée par l'intérêt collectif dès lors que la revalorisation des rémunérations intervient après plusieurs années de gel, présente un caractère exceptionnel et constitue une condition de mise en oeuvre de la classification ; qu'elle fait valoir que l'article 3.3 n'est pas discriminatoire comme ne comportant aucune atteinte au principe d'égalité, les salariés concernés par les transpositions étant soumis aux mêmes règles ; que la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX CGT estime que cette disposition a pour conséquence une importante discrimination entre les nouveaux embauchés et les salariés déjà présents à l'effectif au 1er janvier 2002 et que le principe « à travail égal, salaire égal » n'a pas été respecté alors même que les salariés en cause étaient placés dans une situation identique ; qu'elle soutient que les salariés embauchés après cette date profitent immédiatement de la nouvelle grille de rémunération et ont donc un salaire très nettement supérieur au personnel en place bien qu'ils soient placés dans une situation identique : même travail à qualification égale ; qu'il incombe à l'employeur, conformément au principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par les articles L.133-5 alinéa 4 et L.132-6 al…