Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.829
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Télétravail • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23-13.829
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01249
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Résumé
Si aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, toutefois, selon l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, le montant de la prime exceptionnelle pour l'emploi peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. La décision unilatérale de l'employeur d'attribuer une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat aux salariés dont les fonctions devaient s'accomplir sur site durant la période du 12 mars au 3 mai 2020 mais qui se trouvaient en congés payés, en arrêt de travail pour maladie, pour garde d'enfant ou en raison de leur situation de personne vulnérable au virus SARS-Cov2 durant la période de pandémie, tandis que les salariés en télétravail durant cette période n'en bénéficiaient qu'au prorata du nombre de jours travaillés sur site, ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement énoncé à l'article L. 1222-9 III, alinéa 1, du code du travail, eu égard aux exigences légales qui découlent des articles L. 1132-1 et L. 3141-24 du même code
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 1249 FS-B Pourvois n° H 23-13.829 G 23-13.830 J 23-13.831 K 23-13.832 M 23-13.833 N 23-13.834 P 23-13.835 Q 23-13.836 R 23-13.837 S 23-13.838 T 23-13.839 U 23-13.840 V 23-13.841 W 23-13.842 X 23-13.843 Y 23-13.844 Z 23-13.845 A 23-13.846 B 23-13.847 C 23-13.848 D 23-13.849 E 23-13.850 F 23-13.851 H 23-13.852 G 23-13.853 J 23-13.854 K 23-13.855 M 23-13.856 N 23-13.857 P 23-13.858 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 1°/ Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 56], [Localité 42], 2°/ Mme [XD] [LK], épouse [O], domiciliée [Adresse 37], [Localité 5], 3°/ Mme [OV] [S], domiciliée [Adresse 15], [Localité 20], 4°/ M. [K] [V], domicilié [Adresse 6], [Localité 53], 5°/ M. [GI] [H], domicilié [Adresse 31], [Localité 55], 6°/ Mme [XS] [R], domiciliée [Adresse 48], [Localité 12], 7°/ Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 30], [Localité 19], 8°/ Mme [X] [HM], épouse [J], domiciliée [Adresse 47], [Localité 13], 9°/ Mme [FF] [B], domiciliée [Adresse 1], [Localité 19], 10°/ Mme [P] [BA], épouse [C], domiciliée [Adresse 46], [Localité 39], 11°/ Mme [VL] [WO], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], [Localité 34], 12°/ Mme [XS] [KH], épouse [D], domiciliée [Adresse 58], [Localité 50], 13°/ Mme [TE] [E], domiciliée [Adresse 32], [Localité 22], 14°/ Mme [PY] [DG], domiciliée [Adresse 3], [Localité 40], 15°/ Mme [YG] [JT], domiciliée [Adresse 18], [Localité 45], 16°/ Mme [IB] [L], épouse [CK] [U], domiciliée [Adresse 16], [Localité 25], 17°/ Mme [OV] [ER], épouse [BD], domiciliée [Adresse 2], [Localité 26], 18°/ Mme [M] [KW], épouse [RM], domiciliée [Adresse 49], [Localité 57], 19°/ Mme [T] [LZ], domiciliée [Adresse 9], [Localité 35], 20°/ Mme [OG] [ZJ], domiciliée [Adresse 27], [Localité 24], 21°/ M. [SB] [TT], domicilié [Adresse 54], [Localité 36], 22°/ Mme [DV] [PJ], domiciliée [Adresse 29], [Localité 28], 23°/ Mme [MN] [A], épouse [UW], domiciliée [Adresse 17], [Localité 38], 24°/ Mme [IP] [Y], épouse [FU], domiciliée [Adresse 33], [Localité 41], 25°/ M. [JE] [VK], domicilié [Adresse 8], [Localité 21], 26°/ Mme [SP] [NS], domiciliée [Adresse 14], [Localité 23], 27°/ Mme [UH] [UI], domiciliée [Adresse 10], [Localité 24], 28°/ M. [YV] [ND], domicilié [Adresse 11], [Localité 43], 29°/ Mme [DN] [ZY], épouse [GY], domiciliée [Adresse 51], [Localité 22], 30°/ M. [Z] [GX], domicilié [Adresse 44], [Localité 52], ont formé les pourvois n° H 23-13.829 à P 23-13.858 contre trente jugements rendus le 23 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), dans les litiges les opposant respectivement à la société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 59], [Localité 7], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [N] et des vingt-neuf autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-13.829 à P 23-13.858 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Caen, 23 janvier 2023), rendus en dernier ressort, par décision unilatérale du 30 avril 2020, la société Carrefour Supply Chain a institué une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat versée aux salariés ayant effectivement travaillé, au cours de la période comprise entre le 12 mars, date de début de l'urgence sanitaire, et le 3 mai 2020 inclus, au sein d‘un magasin, d'un « drive » ou d'un entrepôt, dans lesquels les conditions de travail ont été exceptionnelles en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. 3.
Aux termes de l'article 3 de cette décision unilatérale, le montant de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros.
La prime sera proratisée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période du 12 mars au 3 mai 2020 au sein d'un magasin, d'un « drive » ou d'un entrepôt, étant toutefois précisé que sont assimilés à du temps de travail effectif sur les sites concernés les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif ainsi que tous les arrêts maladies (y compris les arrêts dérogatoires pour garde d'enfant(s) et « personnes vulnérables ») indemnisés par l'employeur ou par l'organisme de prévoyance.
Il est précisé que les salariés qui n'auront pas travaillé au sein d'un magasin, d'un « drive » ou d'un entrepôt au cours de l'ensemble de la période allant du 12 mars au 3 mai 2020 inclus, en raison d'une absence ayant débuté avant le 12 mars verront leur prime réduite à zéro. 4.