Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.878
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2019
- Numéro d'affaire
- 18-21.878
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11276
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11276 F Pourvoi n° C 18-21.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Crédit mutuel Arkea, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B...
U..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle Emploi de Bretagne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit mutuel Arkea, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U... ; Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit mutuel Arkea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit mutuel Arkea à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crédit mutuel Arkea IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Mme U... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné le Crédit Mutuel Arkea à verser à Mme U... les sommes de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6588, 18 euros à titre d'indemnité de préavis, et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le Crédit Mutuel Arkea à rembourser le Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE « L'article L 122-24-4 alinéa 1 devenu L 1226-2 du Code du Travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Aux termes de l'article L 241-10-1 devenu L 4624-1 du code du Travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions faites par le médecin du travail pour les aménagements de poste ou les changements d'emploi que l'état de santé du salarié lui parait justifier.
Le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il appartient à l'employeur d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder à son licenciement; C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de recherche complète, personnalisée et précise de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
Pour l'infirmation du jugement et un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, Mme U... expose que: - La société Crédit Mutuel Arkea n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein de ses établissements et la recherche de reclassement n'a pas été effectuée au sein de toutes les entreprises du groupe composé d'une quinzaine de filiales. (Pièces 28 et 29) - Les deux seuls postes proposés (« Marketing» et « Cartographie et Incidents ») au sein du CMB étaient des postes spécifiques supposant des compétences techniques différentes de celles attachées au poste de Mme U..., sans proposition d'adaptation et de formation au poste de sorte qu'elles ne sauraient être considérées comme sérieuses. - S'agissant du poste en CDD à Vannes auprès de la filiale ABEI, elle n'a jamais reçu de réponse écrite de refus de la part de son employeur et ce poste ne s'inscrivait pas dans la recherche de reclassement dont le point de départ est fixé à compter de la seconde visite de reprise.
La société Crédit Mutuel Arkea soutient avoir recherché sur l'ensemble du groupe des possibilités de reclassement en phase avec les conclusions écrites du médecin du travail (pièce 22), avoir fait deux propositions précises et gratifiantes sur des postes au siège à Brest validées par le médecin du travail et la rapprochant de son ami basé à Morlaix (pièce 49).
Le poste à pourvoir à Vannes en CDD est hors débat, dans la mesure où il s'inscrit dans un échange qui s'est tenu début mars 2013, avant les avis d'inaptitude, avec la DDRH sur un poste à pourvoir.
Quand bien même Mme U... a refusé les deux propositions de reclassement du CMB, celui-ci ne justifie pas avoir effectué une recherche complète, personnalisée et précise de reclassement pour cette salariée au sein des nombreux établissements du CMB Arkea listés au registre du commerce et des sociétés (pièce n° 28 salariée), ni au sein des sociétés du groupe (pièce 29), le seul document qu'il produit à cet effet en pièce 22 consistant simplement en un mail du 6 septembre 2013 de E...
P... répondant à la DDRH qu'il a relancé l'ensemble des correspondants du groupe, puis un mail du 9 septembre 2013 adressé par ce même salarié à la DDRH pour dire qu'il a sollicité les différentes structures du groupe, sans succès, qu'il a recensé deux offres du côté du siège, paru dans la bourse des emplois, pouvant répondre au profil de Mme U... et répondant aux préconisations du médecin (soit les deux postes proposés le 11/09/2013) et qu'il peut "également proposer un poste à l'accueil au Siège" au demeurant non proposé à Mme U... pour un motif non expliqué.
A défaut pour le CMB d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement de Mme U... est sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Mme U... a perdu à l'âge de près de 42 ans une ancienneté de dix ans dans cette entreprise de plus de onze salariés et un salaire fixe de 2470,57 € outre des primes périodiques, soit un salaire mensuel brut de 2 964,70 € selon attestation destinée à Pôle Emploi.