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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.758

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2019
Numéro d'affaire
18-21.758
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01649

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1649 F-D Pourvoi n° X 18-21.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Suez RV Osis Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sanitra Services, contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M.

A...

V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

V... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Suez RV Osis Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

V..., engagé le 10 février 1992 en qualité d'ouvrier spécialisé et occupant en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise, a été transféré à la société Sanitra devenue Suez RV Osis Ile-de-France ; qu'il a été licencié le 5 juin 2013 pour faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir énoncé, dans les motifs de la décision, que les manquements du salarié étaient avérés, mais étaient en partie dus à un manque de formation ou de suivi, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes devait être confirmé, en ce qu'il avait retenu non pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse au licenciement, l'arrêt confirme le jugement ayant alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présente lors du prononcé de l'arrêt le quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Suez RV Osis Ile-de-France (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Sanitra Services, devenue la société Suez RV OSIS Ile de France, à payer au salarié les sommes de 31 237,14 euros en paiement des heures supplémentaires, 3 123,71 euros au titre des congés payés afférents et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens aux dépens, d'AVOIR rejeté la demande de la société Suez RV OSIS Ile de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros à ce titre et aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient donc au salarié d'apporter préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur d'y répondre, au besoin, en les contestant par des éléments probants.

En l'espèce, le salarié se réfère à un calcul dans la limite de trois ans en appliquant un taux de majoration de 25 % en tenant compte des jours fériés et non travaillés, d'où une base de 47 semaines par an et non 52, et d'une pause d'une heure et demie par jour.

Il produit également les attestations de MM.