Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.940
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2019
- Numéro d'affaire
- 18-16.940
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01662
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1662 F-D Pourvoi n° K 18-16.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran technologies, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2 - sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme W...
R..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R... et du syndicat des salariés Altran CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... a été engagée le 31 mai 1999 par la société Logiqual en qualité d'ingénieur d'études ; qu'en 2006, le contrat de travail a été transféré à la société Altran ; que le contrat de travail comportait une clause de forfait hebdomadaire assortie d'une limite annuelle en nombre de jours et d'une clause de forfait de salaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et de demandes de dommages-intérêts au titre de la clause de loyauté et exécution déloyale du contrat de travail ; que le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée certaines sommes à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés et prime de vacances afférents ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de retrancher du montant des demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires les périodes de congés payés et d'arrêt maladie aux motifs que la salariée établit qu'elle a travaillé 38h30 hebdomadaires de façon habituelle en sorte que son salaire doit être maintenu, et qu'il est établi qu'elle pouvait prétendre à un maintien de salaire prévu par les dispositions de la convention collective applicable au cours de ses arrêts maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que devaient être déduites du décompte des heures supplémentaires réclamées par la salariée les périodes d'absence pour congés payés et arrêts maladie et qu'aucune des parties n'avait prétendu que le salaire devait être maintenu au cours des périodes de congés payés en raison de l'accomplissement habituel d'heures supplémentaires ou en cas de maladie en raison des dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen se rapportant à la condamnation de l'employeur à verser des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; Et sur le premier moyen pris en sa sixième branche : Vu l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés, l'arrêt retient que l'employeur a été condamné par des arrêts exécutoires dès septembre 2014 à payer des heures supplémentaires à plusieurs salariés en raison de l'inexistence ou de l'irrégularité du forfait en heures hebdomadaire, que l'attribution de jours RTT par l'employeur à la salariée a bien été volontaire et faite en connaissance de cause de l'irrégularité de la convention de temps de travail en heures hebdomadaire puisqu'il a continué à octroyer les RTT après les condamnations prononcées, qu'ainsi il ne peut invoquer ni l'erreur ni ses propres carences pour obtenir le remboursement des RTT alloués sur le fondement de la répétition de l'indu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée n'avait pas valablement donné son consentement à la conclusion d'un forfait en heures stipulant une durée annuelle de deux cent dix-huit jours travaillés, de sorte que le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Altran technologies à verser à Mme R... certaines sommes à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés et primes de vacances afférents, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et des dommages-intérêts au syndicat des salariés Altran CGT et en ce qu'il déboute la société Altran de sa demande de remboursement de jours de réduction de temps de travail, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 12 janvier 2017 en ce qu'il a retenu que la salariée a droit au paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, retenu que la salariée a droit au paiement de dommages et intérêts résultant de l'exécution fautive du contrat de travail, condamné la société Altran Technologies à verser à la défenderesse au pourvoi diverses sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et de primes de vacances afférentes, d'AVOIR débouté la société Altran Technologies de sa demande de remboursement des jours RTT, d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser à la défenderesse une somme de dommages-intérêts en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail et d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser au syndicat des salariés Altran CGT une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « La preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inexistant il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées.
S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.
Cette situation est confirmée par l'avenant au contrat de travail proposé le 1er mars 2016 par lequel l'employeur reconnaît que la salariée se voyait appliquer antérieurement le forfait horaire de 38h30 par semaine sur 218 jours annuellement travaillés soit la 'modalité 2, réalisation de missions' en application de l'accord du 22 juin 1999.
La salariée n'avait pas à déclarer précisément les heures effectuées entre 35h et 38h30 puisque l'employeur considérait qu'elles étaient comprises dans le forfait appliqué.
La salariée produit en outre plusieurs comptes rendus de réunion (réponses aux questions des délégués du personnels des 27/11/2007-16/06/2009-15/09/2009-11/02/16, PV des réunions du comité d'entreprise des 19/02/2008-08/07/2008, notamment).
Elle produit également le document de formation des managers Altran en droit social et un courrier du directeur général d'Altran du 27 février 2013 adressé à un salarié titulaire d'un mandat électif.
Il résulte de l'analyse concordante de ces documents que l'employeur a effectivement demandé jusqu'en décembre 2015 à tous ses salariés cadres auxquels était appliquée la modalité 2 d'effectuer systématiquement 38h30 hebdomadaires et qu'il ne s'agissait pas pour la salariée considérée d'une simple éventualité.
Par ailleurs, le rapport SYNDEX, rendu au mois de mars 2016, met en évidence que: - la procédure de demande d'heures supplémentaires rend leur obtention difficile, les consultants sur le terrain évoquant la quasi impossibilité de refuser les heures supplémentaires, sauf à dégrader la relation avec les clients; - plusieurs salariés ayant décidé de terminer la semaine le vendredi à 12 heures pour respecter le temps de travail de 35 heures hebdomadaires se sont vus menacés d'être déplacés de leur contrat en cours; - près de 90% des répondants expriment un dépassement régulier du volume hebdomadaire de travail réel (38h30); - pour 97% des répondants, les dépassements récurrents du temps de travail ne sont pas reconnus par le bénéfice d'heures supplémentaires.
De plus, le rapport d'expertise du cabinet ISAST sur le projet SMART RH (logicieloutil RH), restitué au CHSCT le 27 juin 2016, établit que ce système est susceptible de mettre en oeuvre un écart entre le temps de travail prescrit et le temps réellement travaillé par le salarié.