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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.937

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2019
Numéro d'affaire
18-16.937
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01660

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1660 F-D Pourvoi n° H 18-16.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

V...

Q..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Q... et du syndicat des salariés Altran CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Q... a été engagé le 3 décembre 1996 par la société Realix en qualité d'ingénieur étude ; qu'en 2006 le contrat de travail a été transféré à la société Altran ; que le contrat de travail comportait une clause de forfait hebdomadaire assortie d'une limite annuelle en nombre de jours et d'une clause de forfait de salaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et de demandes de dommages-intérêts au titre de la clause de loyauté et exécution déloyale du contrat de travail ; que le syndicat des salariés Altran CGT(le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés et prime de vacances afférents ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de retrancher du montant des demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires les périodes de congés payés et d'arrêt maladie aux motifs que le salarié établit qu'il a travaillé 38h30 hebdomadaires de façon habituelle en sorte que son salaire doit être maintenu, et qu'il est établi qu'il pouvait prétendre à un maintien de salaire prévu par les dispositions de la convention collective applicable au cours de ses arrêts maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que devaient être déduites du décompte des heures supplémentaires réclamées par le salarié les périodes d'absence pour congés payés et arrêts maladie et qu'aucune des parties n'avait prétendu que le salaire devait être maintenu au cours des périodes de congés payés en raison de l'accomplissement habituel d'heures supplémentaires ou en cas de maladie en raison des dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen se rapportant à la condamnation de l'employeur à verser des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; Et sur le premier moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés, l'arrêt retient que le contrat de travail n'indique pas de forfait de temps de travail en heures hebdomadaire mais la mention d'un temps travaillé annuel de 218 jours, que dès lors l'employeur ne peut obtenir le remboursement des jours de réduction du temps de travail alloués qui trouvent leur fondement dans le contrat lequel ne peut être modifié unilatéralement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas valablement donné son consentement à la conclusion d'un forfait en heures stipulant une durée annuelle de 218 jours travaillés, de sorte que le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Altran technologies à verser à M.

Q... certaines sommes à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés et primes de vacances afférents, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et des dommages-intérêts au syndicat des salariés Altran CGT et en ce qu'il déboute la société Altran de sa demande de remboursement de jours de réduction de temps de travail, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies.

PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 12 janvier 2017 en ce qu'il a – déclaré non prescrites et recevables l'action en répétition du salaire et la demande relative à la clause de loyauté, - retenu que le salarié a droit au paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, - retenu que le salarié a droit au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, condamné la société Altran Technologies à verser au défendeur au pourvoi diverses sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et de primes de vacances afférentes, d'AVOIR débouté la société Altran Technologies de sa demande de remboursement des jours RTT, d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser au défendeur au pourvoi une somme de dommages-intérêts en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail et d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser au syndicat des salariés Altran CGT, une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « La preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inexistant il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées.

S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

Cette situation est confirmée par l'avenant au contrat de travail proposé le 1er mars 2016 par lequel l'employeur reconnaît que le salarié se voyait appliquer antérieurement le forfait horaire de 38h30 par semaine sur 218 jours annuellement travaillés soit la 'modalité 2, réalisation de missions' en application de l'accord du 22 juin 1999.

Le salarié n'avait pas à déclarer précisément les heures effectuées entre 35h et 38h30 puisque l'employeur considérait qu'elles étaient comprises dans le forfait appliqué.