Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.089
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2013
- Numéro d'affaire
- 12-22.089
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02023
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012), que M. X... a été engagé par l'Association…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012), que M.
X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 1995, prenant effet au 4 septembre 1995, en qualité de directeur de centre, affecté sur le centre AFPA de Champs-sur-Marne ; qu'en décembre 2002, il a été élu conseiller au conseil de prud'hommes de Meaux et son mandat a été renouvelé lors des élections du 3 décembre 2008 ; qu'en exécution d'un protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007, le salarié a été affecté le 1er octobre 2007 au siège de l'AFPA puis dispensé d'activité moyennant son engagement de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que la rupture du contrat de travail en application d'une transaction nulle conclue en violation du statut protecteur devait s'analyser en un licenciement illicite ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue en violation du statut protecteur alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte du protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007 qu'après avoir rappelé le différend les opposant sur les conditions d'exécution du contrat de travail de M.
X..., les parties avaient convenu de suspendre « tout processus de rupture contractuelle immédiat », et de faire bénéficier M.
X... d'un dispositif de dispense d'activité sur la période du 1er octobre 2007 au 30 mars 2009, date à laquelle il pourrait, soit prendre l'initiative d'un départ volontaire à la retraite, soit reprendre son activité au sein de l'entreprise moyennant le remboursement de la moitié des salaires perçus pendant la période de dispense d'activité ; qu'un tel protocole était destiné à mettre fin à un différend concernant l'exécution du contrat de travail et n'avait pas pour objet de mettre fin au contrat de travail du salarié protégé, ni de mettre fin à un différend résultant de la rupture de son contrat ; qu'en affirmant que ce protocole avait pour unique objet d'organiser la rupture du contrat de travail liant M.
X... à l'AFPA en échappant aux dispositions régissant le licenciement ou la mise à la retraite d'un salarié protégé, la cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les transactions se renferment dans leur objet, elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en se fondant sur des documents évoquant la dégradation des relations professionnelles entre M.
X... et son employeur et faisant prétendument état de la volonté de ce dernier de se séparer de lui, pour juger que la transaction du 2 avril 2007, qui n'évoquait pas ce différend, avait pour unique objet d'organiser la rupture du contrat de travail de M.
X..., la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ; 3°/ que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné au respect de la procédure protectrice applicable au licenciement ou à la mise à la retraite des salariés protégés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans le protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007, M.
X... s'était engagé à faire valoir irrévocablement ses droits à un départ volontaire à la retraite en notifiant sa décision courant octobre 2008 et à quitter « à son initiative l'AFPA dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite impliquant une radiation des effectifs au 30 mars 2009 », et que par lettre du 30 octobre 2008, il avait écrit à son employeur qu'il confirmait son intention de prendre sa retraite au 1er avril 2009 ; qu'en jugeant qu'un tel protocole avait pour objet d'organiser la rupture du contrat de travail de M.
X... en échappant aux dispositions régissant le licenciement ou la mise à la retraite d'un salarié protégé, et que la rupture de son contrat de travail à la date du 31 mars 2009 serait intervenue en violation du statut protecteur, lorsque la rupture de son contrat de travail du fait de son départ volontaire à la retraite n'était pas subordonnée au respect de la procédure protectrice du licenciement ou de la mise à la retraite du salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-9, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; 4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'AFPA faisait valoir, preuve à l'appui, que M.
X... avait consenti, de manière libre et éclairée, à signer le protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007 dans lequel il s'engageait à faire valoir ses droits à un départ volontaire à la retraite à l'issue de sa période de dispense d'activité du 1er octobre 2007 au 30 mars 2009 et à défaut, à rembourser à l'employeur 50 % du montant total des salaires perçus pendant cette période de dispense d'activité ; qu'elle ajoutait qu'il avait tout le loisir, d'abord de ne pas signer cet accord comprenant cet engagement sanctionné par cette clause pénale, ensuite de solliciter l'annulation ou la réduction de cette clause pénale s'il l'a jugeait excessive, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'en affirmant qu'une telle clause pénale, en mettant à la charge du salarié des « sommes exorbitantes » en cas de refus de sa part de partir volontairement à la retraite, l'avait empêché d'effectuer un choix libre, sans répondre au moyen soulevé par l'employeur de nature à démontrer la parfaite liberté dont avait toujours bénéficié le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions législatives soumettant à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, ont institué, au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; Et attendu qu'ayant constaté que la nomination du salarié à un poste de la direction générale, la dispense d'activité et la demande de départ à la retraite étaient indissociables, toutes les étapes de ce processus étant précisées dans le protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007 aux termes duquel le salarié s'engageait à faire valoir irrévocablement ses droits à un départ volontaire à la retraite, en notifiant cette décision courant octobre 2008, et qu'à défaut de respecter cet engagement le salarié était tenu de rembourser à l'AFPA la moitié des salaires nets perçus par lui pendant toute sa période de dispense d'activité du 1er octobre 2007 au 30 mars 2009, ce qui correspondait à des sommes exorbitantes et l'empêchait d'effectuer un choix libre, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture du contrat de travail résultait de l'initiative de l'employeur et que, faite en violation des règles du statut protecteur, elle s'analysait en un licenciement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre de la violation du statut protecteur ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen : 1°/ que le conseiller prud'homme dont le contrat de travail a été rompu en violation du statut protecteur peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture ; que le point de départ de cette indemnisation est la date d'éviction du salarié, c'est-à-dire la date de la rupture de son contrat de travail laquelle correspond à la date à laquelle l'employeur ou le salarié manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en retenant la date du 31 mars 2009 comme date de rupture du contrat de travail de M.
X... pour fixer son droit à indemnisation au titre de la violation du statut protecteur à cinquante-quatre mois de salaires, lorsqu'elle avait constaté qu'il avait confirmé par lettre du 30 octobre 2008 son intention de prendre sa retraite, ce dont il résultait que la rupture de son contrat de travail était intervenue à cette date et que le salarié ne pouvait prétendre qu'à la rémunération courant du 30 octobre 2008 jusqu'au 3 juin 2009, date d'expiration de la période de protection résultant de son premier mandat en cours à la date de la rupture, peu important sa réélection ultérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-22 du code du travail ; 2°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt disant que la rupture du contrat de travail de M.
X... était intervenue le 31 mars 2009 entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt considérant que le salaire qui lui avait été versé du 1er au 31 mars 2009 ne pouvait constituer une indemnité compensatrice de préavis de départ à la retraite, et lui allouant en conséquence une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°/ que le manquement du salarié protégé à son obligation de loyauté à l'égard son employeur peut avoir une incidence sur le montant de son indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur ; qu'en l'espèce, l'AFPA soutenait dans ses écritures que M.
X... l'avait clairement manipulée en espérant « gagner sur tous les tableaux » en bénéficiant, en application de la transaction du 2 avril 2007 qu'il avait volontairement signée, d'un dispositif particulièrement avantageux de dispense d'activité pendant dix-huit mois en contrepartie de son engagement de solliciter son départ à la retraite, dispositif qu'il avait remis en cause dès le lendemain de son expiration en invoquant une méconnaissance de son statut protecteur ; qu'en accordant au salarié l'indemnité maximale prévue en cas de violation du statut protecteur du conseiller prud'homme sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 2411-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le salarié dont le licenciement est nul en l'absence d'autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction de l'entreprise jusqu'à l'expiration de la période de protection ; Et attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que, la rupture du contrat de travail ayant pris effet le 31 mars 2009, le salarié avait droit à l'indemnisation courant à compter de cette date jusqu'à l'expiration du mandat en cours de conseiller prud'homme ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche et dès lors irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la rupture du contrat de t…