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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.667

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2013
Numéro d'affaire
12-19.667
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02092

Résumé

Si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui alloue au salarié une somme au titre des indemnités de repas, après avoir relevé que l'employeur qui se bornait à soutenir que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation identique à celles de salariés avec lesquels il se comparaît puisqu'il ne relevait pas de la même convention collective, ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité constatée dans le montant des indemnités de repas

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 12-19.667 et N 12-19.793 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

X... a été engagé à compter du 1er juin 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris en qualité de technicien de prestations AS, coefficient 185 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux ; que le 5 juillet 1996, par avenant à son contrat de travail, il a été recruté par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne pour occuper un poste d'inspecteur du recouvrement, niveau 6, coefficient 284 et a été promu, le 1er juillet 2008, au niveau 7, coefficient 350 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre de l'inégalité de traitement relative aux indemnités forfaitaires de repas pour la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés bénéficiant de conventions collectives différentes ne se trouvent pas dans une même situation au regard des avantages accordés par chacune d'entre elles ; qu'en affirmant au contraire que la seule différence de convention collective ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 2°/ que si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, il en va autrement lorsque cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'une inégalité de traitement entre, d'une part, les agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et, d'autre part, les cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, parce qu'ils ne recevaient pas une même somme au titre des frais de déplacement malgré une situation, spécialement indiciaire et de contraintes professionnelles, identique ; qu'en omettant ainsi de dire en quoi la différence de traitement constatée n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes tenant notamment à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité ; Mais attendu d'abord, que si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives, pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; Et attendu ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur, se bornait à soutenir que les agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale d'une part, et les cadres et agents d'exécution de ces mêmes organismes, d'autre part, ne se trouvaient pas dans une situation identique puisqu'ils relevaient de conventions collectives distinctes, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé que l'employeur ne justifiait ainsi d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité constatée dans le montant des indemnités de repas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une somme au titre de l'indemnité d'immixtion dans sa vie privée pour la période de novembre 2000 à décembre 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que l'occupation du domicile du salarié, à la demande de l'employeur, à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; que si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des pièces produites au débat par le salarié que ce dernier avait aménagé dans une pièce de son domicile un espace bureau dans lequel il accomplissait des tâches relevant de son activité professionnelle ; qu'elle a par ailleurs constaté que l'employeur envisageait la possibilité que les inspecteurs du recouvrement, dont les missions sont essentiellement itinérantes, utilisent ou stockent la documentation et le matériel portable, spécialement informatique, qu'elle met à leur disposition, à leur domicile privé ; que pour néanmoins débouter M.

X... de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a relevé que l'utilisation par le salarié de son domicile à des fins professionnelles n'était qu'une simple faculté qui lui était offerte par l'employeur, dès lors que ce dernier mettait à la disposition de ses salariés itinérants des locaux dans ses centres d'accueil et dans ses directions départementales ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, quand le fait que le salarié travaille à son domicile et/ou y installe ses dossiers et ses instruments de travail corresponde à une alternative offerte par l'employeur au salarié, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation d'indemniser le salarié pour cette immixtion dans sa vie privée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3211-1 du code du travail et 1135 du code civil ; 2°/ lorsque le salarié établit occuper une partie de son domicile à des fins professionnelles, c'est à l'employeur qui n'entend pas indemniser le salarié pour cette immixtion dans sa vie privée de prouver qu'il est libéré de son obligation d'indemnisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des pièces produites au débat par le salarié que ce dernier avait aménagé dans une pièce de son domicile un espace bureau dans lequel il accomplissait des tâches relevant de son activité professionnelle ; que la cour d'appel a cependant débouté M.

X... de sa demande d'indemnisation en relevant que le salarié ne démontrait pas que c'était l'URSSAF de Paris qui demandait à ses inspecteurs du recouvrement de travailler chez eux lorsqu'ils n'étaient pas sur les lieux d'un contrôle ; qu'en statuant ainsi, quand c'était à l'employeur, qui n'entendait pas indemniser le salarié pour l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles, de prouver que cette utilisation ne répondait pas à une demande de l'entreprise ou à des contraintes inhérentes à l'activité professionnelle du salarié, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que l'occupation du domicile du salarié, à la demande de l'employeur, à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; que le seul fait que le salarié soit obligé d'installer à son domicile ses dossiers et ses instruments de travail, indépendamment du fait qu'il y travaille ou non, est de nature à justifier une indemnisation pour cette sujétion particulière ; qu'en l'espèce, pour juger que l'utilisation de son domicile privé à des fins professionnelles n'était pour le salarié qu'une simple faculté, la cour d'appel a relevé que l'URSSAF de Paris mettait à la disposition de ses salariés itinérants des locaux dans ses centres d'accueil et dans ses directions départementales ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M.

X... pouvait stocker sa documentation et son matériel dans les bureaux « flottants » mis par l'URSSAF de Paris à la disposition de tous les salariés itinérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 du code du travail et 1135 du code civil ; Mais attendu que le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel est mis effectivement à sa disposition ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'URSSAF de Paris mettait à disposition des inspecteurs du recouvrement des locaux dans ses centres d'accueil et dans ses directions départementales, de sorte que l'occupation à des fins professionnelles de son domicile par le salarié relevait d'une simple faculté qui lui était offerte ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Vu le principe d'égalité de traitement ensemble le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre de l'attribution de points de compétence, la cour d'appel, après avoir constaté que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 prévoit la possibilité de reconnaître les compétences développées par des avantages de rémunération dénommés points de compétence, attribués dans un cadre formalisé et des règles transparentes et que ces compétences, aux termes de l'article 4.2 de l'accord, doivent être appréciés sur la base de faits précis, objectifs et mesurables, a retenu que la situation des salariés, spécialement des inspecteurs de recouvrement cités par M.

X... comme ayant bénéficié certaines années de points majorés, n'était pas identique à la sienne ; qu'ainsi non seulement il n'était pas démontré d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement au préjudice de M.

X..., mais les éléments produits ne permettaient pas d'établir que celui-ci pouvait prétendre à davantage de point de compétence que ceux qu'il avait reçus ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de l'employeur d'attribuer des points de compétence supplémentaires invoqués par le salarié reposait sur des faits précis, objectifs, observables et mesurables, ainsi que l'exige le protocole d'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartien…