§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.072

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2016
Numéro d'affaire
14-24.072
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10304

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10304 F Pourvoi n° E 14-24.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Albea services, anciennement société Alcan packaging beauty services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 3] (États-Unis), 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Albea services, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Albea services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Albea services et condamne celle-ci à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Albea services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud}hommes de NANTERRE en date du 4 juillet 2012 en ce qu'il a condamné la société ALBEA SERVICES, à payer à Monsieur [G] [X] les sommes de 81.390 € à titre de « retention bonus » ou prime de fidélisation, sous réserve de préciser qu'il s'agit d}une somme brute et de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit que la prise d}acte par Monsieur [X] de la rupture de son contrat de travail, en date du 7 octobre 2008, produisait les effets d}un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ALBEA SERVICES à payer au salarié les sommes de 89.729,70 € brute à titre d}indemnité compensatrice de préavis, 8.972,97 € au titre des congés payés afférents,71.783,76 € à titre d}indemnité conventionnelle de licenciement et 180.000 € à titre d}indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société ALBEA SERVICES aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Monsieur [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois, d'AVOIR condamné la société ALBEA SERVICES à payer au salarié les sommes de 8.139 € brute au titre des congés payés afférents au « retention bonus » et 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d}appel et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur le « retention bonus » Considérant que la société Albea services, qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [X] en paiement de son 'retention bonus', ne fait valoir aucun moyen de nature à justifier que cette prime n'était pas due au salarié, soutenant seulement qu'il s'agissait d}une prime exceptionnelle accordée non par elle-même mais par la société mère du groupe pour en déduire que son absence de versement ne pouvait constituer un manquement à ses obligations contractuelles ; Considérant que M. [X] soutient : - qu'étant toujours présent dans les effectifs de la société au 30 septembre 2008, il pouvait prétendre au paiement du « retention bonus », - que si l'engagement a été pris par la société mère pour le compte d}une de ses filiales, il s'agissait d}une prime qui lui était due en sa qualité de salarié de la société Alcan packaging beauty services ; que nul ne pouvant se contredire au détriment d}autrui, il y a lieu de constater que la société n'a, tout au long de leurs échanges ' notamment les échanges entre lui-même et le DRH, M. [P] ' jamais indiqué ne pas être redevable de cette prime, et qu'elle ne peut aujourd}hui prétendre ne pas être liée par l'engagement pris à son égard ; Considérant qu'il ressort de la lettre remise en main propre contre décharge à M. [X] le 30 septembre 2007, acceptée par ce dernier et signée par M. [S], président de la société Alcan Inc, société mère du groupe Alcan, qu'une prime de fidélisation a été attribuée au salarié pour l' 'encourager à demeurer salarié de l'activité Packaging durant cette période de transition vers une nouvelle organisation [offre de rachat de Rio Tinto et annonce de la cession de l'activité Packaging d}Alcan ] et que cette prime 'effective au 1er octobre 2007, équivalant à 6 mois de salaire de référence [...] sera versée en espèces à la fin d}une période de 12 mois ou le 30 septembre 2008 (« la date de versement »), à condition [qu'il demeure] pendant cette période, salarié de l'activité Packaging ou de l'une de ses filiales ou ayant droit [...] ; que la seule condition prévue pour le versement de cette prime était donc que M. [X] soit toujours 'salarié de l'activité Packaging' au 30 septembre 2008, ce qui en l'occurrence a été le cas ; qu'en effet, quelle que soit la réponse apportée par ce dernier à la proposition de son employeur concernant sa situation à compter du 1er octobre 2008, M. [X] bénéficiait en tout état de cause du statut d}expatrié en qualité de vice-président exécutif de la société Techpark America pour les ventes d}emballage cosmétique en Amérique du Nord, et donc relevait de l'activité 'Packaging', jusqu'au 30 septembre 2008 inclus, indépendamment même de la prolongation de sa situation d}expatrié jusqu'au 15 octobre 2008 qui lui a été concédée à sa demande par son employeur ; Considérant que la prime litigieuse, qui présente un caractère contractuel compte tenu de l'acceptation du salarié et à tout le moins résulte d}un engagement unilatéral de l'employeur, peu important que cet engagement émane de la société mère auquel la société employeur de M. [X] appartient, constitue un élément de salaire de ce dernier même si la lettre précitée du 30 septembre 2007 précise qu'elle 'ne sera pas considérée comme un revenu pour des questions de retraite ou d}indemnité de licenciement' ; Considérant que la société Alcan packaging beauty services, employeur de M. [X], était tenue de s'acquitter de l'intégralité de la rémunération due à ce dernier et que c'est en conséquence à juste titre que le conseil a alloué au salarié la somme de 81 390 € au titre du « retention bonus » ou prime de fidélisation, sous réserve de préciser qu'il s'agit d}une somme brute, à laquelle il y a lieu d}ajouter la somme de 8 139 € brute au titre des congés payés afférents sollicitée par le salarié devant la cour ; Sur la rupture du contrat de travail Considérant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d}un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d}une démission ; Considérant qu'il résulte de la lettre du 7 octobre 2008 par laquelle M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et des écritures de ce dernier ' la lettre de prise d}acte ne fixant pas les limites du litige ' qu'il impute à son employeur les manquements suivants : - absence de versement du « retention bonus », - mauvaise foi caractérisée de son employeur dans la négociation d}un nouveau contrat de travail, la proposition de ce dernier constituant un 'véritable bouleversement des relations contractuelles' puisque son contrat de travail n'était plus régi par le droit français mais par le droit américain, et la société exerçant des pressions à son égard pour l'amener à accepter ces modifications sous la menace de ne pas lui verser son 'retention bonus' ; Considérant que la société Albea services, qui soutient que la prise d}acte par M. [X] de son contrat de travail doit produire les effets d}une démission, fait valoir : - qu'aucune disposition substantielle du contrat de travail du salarié et de sa lettre d}expatriation n'a été violée, ce dernier ayant été rempli de ses droits au titre de sa rémunération et de son bonus ; que l'absence de paiement d}une prime de rétention constituant une gratification exceptionnelle à caractère unilatéral, quelques jours seulement après son échéance, consentie non par elle-même en sa qualité d}employeur mais par la maison mère du groupe, prime qui ne s'insérait pas dans le cadre de l'exécution normale du contrat de travail de l'intéressé, ne constitue pas un manquement d}une gravité telle qu'elle justifie que le salarié soit considéré comme ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, - que M. [X] a artificiellement créé les conditions de son maintien dans les effectifs de la société au 1er octobre 2008 ; qu'une nouvelle affectation ne lui a pas été proposée de façon brutale mais qu'il a eu six mois pour y réfléchir, que cette proposition était loyale et conforme aux engagements pris et qu'il a délibérément ralenti le processus de signature, pourtant bien engagé après cinq mois d}échanges, à un mois de sa prise de poste ; Considérant qu'en sa qualité d}employeur, la société Alcan packaging beauty services était tenue de s'acquitter de l'intégralité de la rémunération due à M. [X] ; que cette rémunération comprenait non seulement son salaire de base et sa rémunération variable mais également les primes de toute nature dont il bénéficiait, et notamment la prime 'retention bonus' ; Considérant qu'en ne versant pas à M. [X] l'intégralité de la rémunération qui lui était due, la société Alcan packaging beauty services a commis un manquement à ses obligations contractuelles, étant observé que si l'engagement de verser le 'retention bonus' émanait de la société mère du groupe, la société Alcan packaging beauty services a personnellement indiqué à M. [X], par l'intermédiaire de son DRH, M. [P], dans un courrier du 26 septembre 2008, que le « retention bonus » n'était pas dû alors qu'il était toujours salarié de la société au 30 septembre 2008, dans le secteur du packaging, de sorte qu'il pouvait prétendre de plein droit au paiement de cette prime et qu'à aucun moment, postérieurement à la prise d}acte de rupture du salarié, elle n'a proposé de lui verser ladite prime ; Considérant que le refus de la société Alcan packaging beauty services de remplir ses obligations contractuelles et de verser à M. [X] son 'retention bonus', d}un montant de 81 390 €, rendait à lui seul impossible la poursuite du contrat de travail et que la prise d}acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail produit les effets d}un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; (…) Sur les demandes de la société Albea services Considérant que compte tenu de la teneur de la présente décision, il y a lieu de débouter la société Albea services de ses demandes en paiement d}une somme au titre du préjudice subi du fait de la non-exécution du préavis et en remboursement de la somme de 71 700 € versée à M. [X] en exécution du jugement déféré ; Sur l'indemnité de procédure Considérant qu'il apparaît…