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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.853

Date
31/03/2010
Chambre
Chambre sociale
Numéro
08-42.853
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X. de ses demandes tendant à l'attribution de l'indice A 70 à compter du 1er janvier 2002, à ce que son salaire soit fixé à cette date à la somme de.
  • Réponse: Que le moyen n'est pas fondé, en sa première branche.
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  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes fondées sur une qualification d'agent de maîtrise alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article.
  • Portée: B01 de la convention collective des services de l'automobile, doivent être qualifiés d'agent de maîtrise tous les salariés qui mettent en oeuvre une ou plusieurs activités complexes et qui sont éventuellement chargés de superviser le travail d'autres salariés; qu'en refusant au salarié le statut d'agent de maîtrise et la qualification demandée au motif erroné qu'il n'était pas en charge de la coordination et de l'animation d'autres salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2008) que M.

X... a été employé par la société Renault, à partir de 1974, en qualité de mécanicien ; qu'il a exercé divers mandats représentatifs de 1982 à 2003 ; qu'à la suite du transfert de la branche d'activité dont il relevait à la société Renault France automobiles, devenue la société Renault Retail group, il est passé au service de cette dernière, en janvier 1998 ; que, soutenant que ses activités syndicales et représentatives avaient affecté le déroulement de sa carrière et qu'il aurait dû être rattaché à la catégorie des agents de maîtrise en application de la convention collective des services de l'automobile, dont relevait le nouvel employeur, M.

X... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes fondées sur une qualification d'agent de maîtrise alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3.

B01 de la convention collective des services de l'automobile, doivent être qualifiés d'agent de maîtrise tous les salariés qui mettent en oeuvre une ou plusieurs activités complexes et qui sont éventuellement chargés de superviser le travail d'autres salariés ; qu'en refusant au salarié le statut d'agent de maîtrise et la qualification demandée au motif erroné qu'il n'était pas en charge de la coordination et de l'animation d'autres salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le coefficient 17 de la classification conventionnelle des agents de maîtrise, revendiqué par M.

X..., s'appliquant, selon l'article 3 B. 03 de la convention collective des services de l'automobile, au salarié qui assure la coordination et le contrôle du travail d'une équipe, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'était chargé d'aucune fonction de cette nature, en a exactement déduit qu'il ne relevait pas de cette catégorie d'emploi ; Que le moyen n'est pas fondé, en sa première branche ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de ses demandes tendant à l'attribution de l'indice A 70 à compter du 1er janvier 2002, à ce que son salaire soit fixé à cette date à la somme de 1. 906 €, à ce que la société RENAULT RETAIL GROUP soit condamnée à lui payer la somme de 56. 947 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, à ce qu'il soit reclassé au coefficient 17 de l'annexe 35, à ce que son salaire soit fixé à ce titre à la somme de 2. 300 € au moins, à ce que la société RENAULT RETAIL GROUP soit condamnée à lui payer un rappel de salaire y afférent, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats révèlent que M.

X... a été embauché le 6 novembre 1974 dans la catégorie P. 2, coefficient 195 de la convention collective de la métallurgie précitée, en sa qualité de mécanicien, qu'en 1977 il était classé dans la catégorie P3A niveau III coefficient 215, le 1er février 1994 dans la catégorie B3B coefficient 225, qu'il a été le 1er juillet 1997 transféré à la société Reagroup au niveau III 2 en qualité de mécanicien hautement qualifié, qu'à compter du 26 février 1999 il a bénéficié d'une pré-retraite et d'un travail à mi-temps, que le 29 avril 2003, il a été classé en application de l'avenant 35 de la convention collective nationale des services de l'automobile à l'échelon 6 ; que l'activité de M.

X... consistait en des opérations mécaniques à l'atelier de carrosserie (mécanique accidentelle), que sa classification d'ouvrier III2, coefficient 225 suppose déjà l'exécution de tâches très qualifiées et interdépendantes avec une compétence complète dans la spécialité et de larges connaissances dans les activités connexes ; qu'aucun élément ne permet de considérer dans ces conditions que M.

X... devait accéder à la maîtrise notamment lors de la reclassification opérée en 2002 ; que l'échelon 6 qui lui a été attribué alors correspond en effet à celui de professionnel possédant de solide connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d'autonomie dans le cadre qui lui est fixé ; que M.

X... ne démontre pas avoir eu des fonctions coordinatrices et d'animation de salariés et à appliquer des procédures qualité ; que la société Renault Retail Group souligne que les salariés référents auxquels M.

X... estime devoir être comparés, ont soit une ancienneté supérieure et n'ont accédé à un niveau supérieur qu'en 2004 (MM.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2010
Numéro d'affaire
08-42.853
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00707
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2008) que M. X... a été employé par la société Renault, à partir de 1974, en qualité de mécanicien ; qu'il a exercé divers mandats représentatifs de 1982 à 2003 ; qu'à la suite du transfert de la branche d'activité dont il relevait à la société Renault France automobiles, devenue la société Renault Retail group, il est passé au service de cette dernière, en janvier 1998 ; que, soutenant que ses activités syndicales et représentatives avaient affecté le déroulement de sa carrière et qu'il aurait dû être rattaché à la catégorie des agents de maîtrise en application de la convention collective des services de l'automobile, dont relevait le nouvel employeur, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de domm…