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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-16.453

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2018
Numéro d'affaire
17-16.453
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10761

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10761 F Pourvoi n° K 17-16.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Christian Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Z... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de sa demande tendant au paiement de soldes de commissions sur et congés payés y afférents et subsidiairement de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat écrit, les personnes qui exercent la représentation sont présumées être des représentants soumis au statut légal de VRP, dont l'application en l'espèce à Christian Y... n'est pas contestée ; que la rémunération du VRP statutaire consiste exclusivement en des commissions sur les ordres directs (les commandes conclues par le représentant) et des commissions sur les ordres indirects (les commandes conclues entre les clients et l'employeur sans passer par le représentant, bien que le client relève de son secteur d'activité) ; que des commissions sur les ordres indirects sont dues au VRP si ce dernier rapporte la preuve que le contrat ou les usages le prévoient ; qu'il est constant qu'à titre de rémunération, Christian Y... perçoit des commissions représentant 8% du montant des commandes de son secteur, qui correspond à une partie de la région Auvergne Rhône-Alpes ; que dans le cadre de son action engagée le 23 décembre 2010, Christian Y... sollicite à titre principal un rappel de commission à hauteur de 31 823.50 euros et les congés payés afférents de 3 182.35 euros ; que le décompte de sa demande se présente comme suit : - 4 197 euros sur des ordres non livrés durant les saisons des hivers de 2005/2006 à 2015/2016, - 1 295.29 euros sur des avoirs accordés par la société RAGER aux clients de Christian Y... qui ont été défalqués à tort par la société Z... sur les commissions de Christian Y... alors qu'il s'agissait de livraisons non-conformes, - 15 335,52 euros sur les commandes passées directement par la société Z... dans le cadre d'opérations commerciales auprès des clients relevant du secteur géographique de Christian Y... sans passer par celui-ci, - 28.69 euros sur le solde restant à devoir sur la commission du mois de septembre 2009, - 967 euros pour la régularisation sur le bulletin de paie de décembre 2008 ; qu'en ce qui concerne les ordres directs durant les hivers 2005/2006 à 2015/2016 qui n'ont pas été livrés, Christian Y... produit un tableau ainsi qu'une série de justificatifs pour les annulations des livraisons en cause ; que toutefois, force est de constater qu'en l'état des pièces ainsi produites, la cour n'est pas renseignée sur le motif des annulations des commandes conclues par Christian Y..., et que ce dernier n'étaye par aucune pièce son affirmation selon laquelle la société Z... aurait sciemment procédé à des livraisons non conformes donnant lieu à des annulations dans le but de réduire la commission de Christian Y... ; que s'agissant de la déduction des avoirs par l'employeur sur les commissions de Christian Y... et dont ce dernier rend compte par un tableau en pièce n°172A d'une part, par les bulletins de paie correspondants d'autre part, et enfin par les pièces justificatives des avoirs, la cour constate que ces dernières pièces correspondent en réalité soit à des retours de marchandises réalisés par les clients lors des fins de saison ou lors de nouvelles prises de commandes, soit à des régularisations après calcul d'une remise appliquée au client ; qu'ainsi, à défaut d'établir que les avoirs défalqués correspondent à des situations de livraisons non conformes imputables à l'employeur, Christian Y... ne justifie pas que celui-ci a abusivement procédé à des déductions sur ses commissions ; qu'en ce qui concerne les commissions sur les commandes réalisées par la société Z... directement avec les clients du secteur de Christian Y..., la cour relève qu'elles correspondent en réalité à des commissions sur les ordres indirects ; que Christian Y... se borne à invoquer le caractère déloyal de cette pratique de son employeur; qu'il ne rapporte pas la preuve d'une disposition conventionnelle ou d'un usage justifiant qu'il aurait un droit à des commissions sur les ordres indirects passés sur son secteur pas la société Z... ; que la circonstance selon laquelle la société Z... a réglé 75% de ¡a commission revenant à Christian Y... au mois de septembre 2009 en se dispensant de lui verser le solde de 25%, soit la somme de 28.69 euros, n'est étayée par aucune pièce de l'appelant; que les bulletins de salaire dont il se prévaut sont à eux seuls dépourvus de valeur probatoire à cet égard ; qu'enfin, la société Z... reconnaît aux termes de ses écritures que la commission revenant à Christian Y... pour le mois de décembre 2008 s'établit à la somme de 1 833.34 euros; qu'il n'est pas contesté qu'à ce titre, Christian Y... a perçu en réalité la somme de 866.34 euros, d'où un solde restant à devoir de 967 euros au profit de Christian Y... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, que Christian Y... justifie avoir droit à un rappel de commission à hauteur de 967 euros; que la demande à titre de rappel de commissions ayant été accueillie, certes dans une mesure limitée, il n'y a pas lieu de d'examiner la demande à titre de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire ; que la société Z... sera déboutée de sa demande d'expertise et condamnée à payer à Christian Y... la somme de 967 euros ; que conformément aux dispositions de l'article 1231 -6 nouveau du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il soit justifié; que le jugement sera infirmé ; que la demande de Christian Y... portant sur la somme de 18 870 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 12 mois de commission en réparation du préjudice résultant de l'exécution de la saison hiver 2016/2017 doit être examinée au titre des demandes reposant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, dont elle est une des conséquences.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'au soutien de ses demandes, Christian Y... verse aux débats une série de tableaux sur lequel il a mentionné des commandes prétendument non commissionnées, des ordres non livrés ; qu'il reproche à son employeur d'avoir fait des propositions de prix réduit à un client (SPORT 2000), propositions qu'il estime déloyale ; que les tableaux qu'il a établis lui-même ne démontrent pas que les commissions ont été calculées sur des bases erronées et que des sommes lui seraient dues au titre des commissions ; que de surcroît, la E...

Z... , dans le cadre d'une politique commerciale, a la faculté de réduire les prix à l'égard d'un client, sans que pour autant cela implique un rappel de commissions pour le salarié ; qu'il ne démontre pas non plus que des commandes auraient été occultées ; qu'en suite de quoi, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire et de sa demande en dommages-intérêts pour laquelle il ne justifie d'aucun préjudice.

Sur les ordres non livrés 1° ALORS QUE sauf convention ou usage contraire, la commission est due au représentant dès que la commande est prise, sans qu'il y ait à prendre en considération la livraison de la marchandise ; qu'en jugeant l'employeur légitime à retenir le paiement des commissions dues sur les commandes prises en l'absence de livraison de la marchandise, la cour d'appel a violé les articles L.7313-1 et suivants du code du travail ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil. 2° ET ALORS QU'en retenant, pour dire l'employeur légitime à retenir le paiement des commissions dues sur les commandes prises en l'absence de livraison de la marchandise, qu'elle n'était pas renseignée sur le motif des annulations des commandes conclues par Christian Y..., quand il appartenait au contraire à l'employeur qui entendait retenir le paiement de commissions dues d'établir que lesdites annulations de commande auraient été imputables à une faute du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.7313-1 et suivants du code du travail ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

Sur la déduction d'avoirs 3° ALORS QUE sauf convention ou usage contraire, la commission est due au représentant à raison de la prise de commande ; qu'en jugeant l'employeur légitime à procéder à des déductions sur ses commissions sauf pour le salarié à établir que l'employeur a abusivement procédé à ces déductions, la cour d'appel a violé les articles L.7313-1 et suivants du code du travail ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil. 4° ET ALORS QU'en affirmant qu'il résulterait des pièces justificatives des avoirs que les sommes déduites l'auraient été à raison d'avoirs correspondant à des retours de marchandises réalisés par les clients lors des fins de saison ou lors de nouvelles prises de commandes quand il résultait des pièces versées aux débats que des avoirs avaient été émis en raison de la livraison d'articles défectueux (pièces n° 172B / 3 et 173B/4), à titre de régularisation de produits manquants à la livraison (pièce n° 172B / 6), à titre de remboursement de frais de retour (pièce n° 172B / 7), à titre de remboursement d'articles non livrés car non disponibles (pièce n° 172B / 16), à titre de remboursement de produits livrés non conformes aux produits commandés (pièce n° 172B / 30), la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

Sur les factures non commissionnées 5° ALORS QU'au titre des factures non commissionnées, M.