Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.890
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2011
- Numéro d'affaire
- 10-10.890
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01188
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Archimica qu'elle se désiste des premier et troisième moyens de son po…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Archimica qu'elle se désiste des premier et troisième moyens de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 novembre 2009) que M.
X... a été engagé par la société Hexachimie le 18 juillet 1988 en qualité de chimiste ; qu'il est devenu responsable du service entretien (cadre) à compter du 1er janvier 1991 ; que la société a été rachetée par la société Clariant LSM, devenue Archimica ; que cette dernière a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi impliquant plusieurs suppressions de postes et un plan de départs volontaires en vertu duquel le salarié candidat au départ devait soit occuper un poste supprimé soit être sur un poste permettant le reclassement interne d'un salarié potentiellement touché par les restructurations ; que l'employeur ayant refusé sa candidature, le salarié, se considérant victime d'une discrimination, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 mars 2006 puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de rapporter la preuve que ce dernier a commis un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, M.
X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société de n'avoir pas accédé à sa demande de départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait que le projet de départ volontaire doit être approuvé par la direction, après consultation de la hiérarchie concernée, sur la condition de résoudre un problème d'emploi avéré ou prévisible, ou de permettre le reclassement interne d'un salarié potentiellement touché par les restructurations ; qu'en retenant que la société ne justifiait pas que le poste occupé par M.
X... de cadre responsable maintenance, qui n'avait pas été supprimé, ne pouvait pas permettre le reclassement interne de M.
Y..., ouvrier de fabrication, ni le reclassement d'aucun autre salarié dont le poste était supprimé, lorsqu'il appartenait au contraire à M.
X... de rapporter la preuve que son départ volontaire aurait permis un tel reclassement interne conformément à la condition posée par le plan, de sorte que le refus opposé par son employeur était fautif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'employeur ne peut être tenu d'assurer l'égalité de traitement qu'entre des salariés placés dans une situation identique ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le départ volontaire de M.
Z..., cadre, accepté par la société, avait permis le reclassement interne d'un salarié relevant de la catégorie professionnelle agent de maîtrise immédiatement inférieure à la sienne, tandis que M.
X... prétendait quant à lui que son départ volontaire aurait permis le reclassement interne d'un salarié relevant de la catégorie professionnelle ouvriers, sur son poste de cadre ; qu'en mettant à la charge de l'employeur le soin d'établir des éléments objectifs justifiant la différence de traitement entre M.
Z... avait bénéficié d'un départ volontaire, et M.
X... à qui cette mesure avait été refusée, lorsqu'il s'évinçait de ses propres constatations que les deux salariés n'étaient pas dans une situation identique au regard de la mesure de départ volontaire, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L 1233-61 du code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu qu'après avoir constaté qu'alors qu'un autre cadre de l'entreprise, dont l'emploi n'était pas supprimé, avait pu bénéficier du départ volontaire prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi dans la mesure où son départ permettait de préserver l'emploi d'un agent de maîtrise production, le salarié s'est vu refuser le même avantage bien que son emploi aurait aussi pu être sauvegardé au profit d'une personne de la production, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a relevé que la situation de ces deux cadres était identique et que l'employeur justifiait d'autant moins par des raisons objectives et pertinentes du traitement inégalitaire réservé au salarié que le plan ne mentionnait aucune restriction quant à la catégorie professionnelle des salariés concernés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Archimica aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Archimica PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARCHIMICA à verser à Monsieur X... 16014, 70 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires et 1601, 47 euros à titre de congés payés afférents, ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la charge de la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments nature à étayer sa demande.
Qu'il importe peu que le salarié ait tardé pour réclamer ses droits, étant ajouté que l'acceptation sans protestation ni réserve du salaire n'implique pas renonciation de sa part à ses droits.
Que par ailleurs l'accord implicite de l'employeur suffit au salarié pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires.
Attendu que Jean-Pierre X... sollicite le paiement de 620, 45 heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures sur la période allant du 3 0 mars 2001 au 1er janvier 2002 et audelà de 38 heures sur la période allant du 1er janvier 2002 au 10 avril 2003, compte tenu de l'accord d'entreprise signé le 15 octobre 2001, entré en application le 1er janvier 2002, étant précisé que le 10 avril 2003, il a signé un avenant à son contrat de travail décomptant la durée du travail en forfait jours.
Que durant la période considérée du 30 mars 2001 au 10 avril 2003, il exerçait les fonctions de responsable maintenance du site de BON-ENCONTRE.