Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.367
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-25.367
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00356
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, suivant contrat de travail à temps…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, suivant contrat de travail à temps complet du 17 mars 2004, par la société Cerba en qualité de médecin généticien, statut cadre autonome ; que la salariée exerçait ses fonctions au laboratoire de Saint-Ouen-l'Aumône ; qu'elle a, par courrier du 25 juin 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant différents manquements à l'encontre de son employeur, et notamment le fait qu'il lui avait imposé de travailler à son domicile et qu'il n'avait pas respecté ses obligations relatives au droit individuel à la formation ; que la société Cerba a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que c'est au salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur de prouver que l'employeur a commis des fautes empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme X... devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse parce qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que le fait que la salariée ait travaillé à son domicile à l'aide du matériel informatique fourni par son employeur corresponde à une demande de sa part et qu'il n'aurait pas été davantage établi que l'intéressée l'ait accepté ; qu'en statuant ainsi, quand la charge et le risque de la preuve des manquements reprochés à la société Cerba incombait à Mme X... et qu'il appartenait donc à cette dernière de prouver que l'employeur lui avait imposé de travailler partiellement à son domicile et avait ainsi unilatéralement modifié son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article 6 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une modification du contrat de travail ne peut justifier la rupture du contrat de travail à l'initiative d'un salarié que si elle lui a été imposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que la société Cerba avait imposé à Mme X... de travailler partiellement à son domicile, a relevé qu'il résultait du courrier de l'employeur en date du 22 novembre 2005 que le travail à domicile de Mme X... était « destiné à lui permettre de faire face dans les conditions les plus satisfaisantes possibles à la surcharge ponctuelle de travail à laquelle il était prévu qu'elle soit confrontée dans l'attente de la réorganisation complète du département de cytogénie » et qu'il apparaissait ainsi que l'organisation imposée à la salariée, qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail, avait pour but de pallier une difficulté d'organisation interne à l'entreprise ; qu'en statuant par de tels motifs, inopérants pour caractériser le fait que l'employeur avait imposé à la salariée de travailler partiellement à son domicile et que cela ne résultait pas d'une demande de la salariée, le cas échéant en regard d'une surcharge ponctuelle liée à la réorganisation du département, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 3°/ qu'une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié la justifiaient ; que ne sauraient avoir justifié la prise d'acte de la rupture des faits qui ont été invoqués pour la première fois par le salarié plusieurs années après la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Cerba faisait valoir que les griefs invoqués par Mme X... à l'appui de sa prise d'acte de la rupture intervenue le 25 juin 2007 ayant été tous écartés par le conseil de prud'hommes, la salariée, quinze jours avant l'audience devant la cour d'appel, soit trois ans après la rupture du contrat, avait soutenu pour la première fois que sa prise d'acte était également justifiée par la prétendue modification unilatérale de son contrat de travail que lui aurait imposée son employeur en l'obligeant à travailler ponctuellement à son domicile ; que la cour d'appel, après avoir comme les premiers juges écarté comme non établis tous les manquements allégués par la salariée de manière contemporaine à la prise d'acte de la rupture de son contrat, a jugé que la rupture devait néanmoins être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse du seul fait que l'employeur aurait modifié le contrat de travail de la salariée sans avoir préalablement obtenu son accord en lui demandant de travailler en partie à son domicile ; qu'en retenant ce grief, unique, comme justifiant la prise d'acte de la rupture, quand il n'avait été formulé par la salariée que plusieurs années après la rupture du contrat de travail et n'avait donc pu justifier cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 4°/ que la société Cerba faisait valoir que Mme X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 juin 2007 parce qu'elle avait trouvé un autre travail chez un nouvel employeur ; qu'il n'était pas contesté que la salariée avait effectivement été engagée dès le mois de juillet 2007 comme directrice du département génétique du laboratoire Eylau, concurrent de la société Cerba ; que la salariée avait d'ailleurs précisé dans sa lettre de rupture du 25 juin 2007 que cette dernière ne prendrait effet que le 30 juin 2007 ; que cela démontrait que la salariée avait organisé son départ et qu'elle ne quittait pas l'entreprise à cause de griefs qu'elle aurait eu envers son employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, d'autant plus décisif qu'il avait été retenu par le conseil de prud'hommes à l'appui de sa décision infirmée par la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu que l'employeur avait imposé à la salariée, qui exerçait ses fonctions au laboratoire de Saint-Ouen-l'Aumône, de travailler à son domicile pour pallier une difficulté d'organisation interne à l'entreprise, ce dont elle a exactement déduit l'existence d'une modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur ayant été rejeté, les deuxième et troisième moyens qui invoquent la cassation par voie de conséquence sont sans objet ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rémunération du surcroît de travail généré par l'occupation à titre professionnel de son domicile, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à tout travail supplémentaire doit correspondre une rémunération à proportion ; qu'en refusant d'indemniser les conséquences de la réorganisation de l'entreprise qui avait conduit l'employeur à imposer à la salariée de travailler à son domicile, et, selon ses propres termes, une « surcharge de travail » aux motifs inopérants que, cadre autonome et libre dans l'organisation de son travail, elle ne démontrait pas une augmentation de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ainsi que l'article 13 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978, qui rappelle que « le salaire est la contrepartie du travail » ; 2°/ que l'article 3. 5, alinéa 3, de l'annexe IV de l'avenant cadres la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978 stipule que les cadres autonomes sont « informés individuellement au début de chaque période de référence du nombre de jours travaillés qu'ils doivent effectuer » ; qu'en refusant d'indemniser la « surcharge de travail » imposée par l'employeur à la faveur d'une réorganisation du service, aux motifs inopérants que la salariée, cadre autonome et libre dans l'organisation de son travail, ne démontrait pas une augmentation de son temps de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil et des stipulations susvisées de la convention collective ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, qui critique le rejet d'une demande en rémunération du surcroît de travail généré par l'occupation à titre professionnel du domicile qui n'avait pas été formée par la salariée devant les juges du fond, celle-ci ne les ayant saisis que d'une demande en dommages-intérêts pour l'occupation à titre professionnel de son domicile et le surcroît de travail afférent, manque en fait ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée avait soutenu devant la cour d'appel que les stipulations de l'article 3. 5, alinéa 3, de l'annexe IV de l'avenant cadres de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978 n'avaient pas été respectées ; que le moyen pris en sa seconde branche est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice découlant de l'attribution discriminatoire d'une prime de fin d'année, alors, selon le moyen, qu'indépendamment du point de savoir si le grief justifiait la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, en refusant d'indemniser le préjudice né de l'attribution d'une même prime aux salariés à temps partiel comme à celle travaillant à temps plein, et alors même qu'elle constatait l'injustice de cette décision, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés non critiqués par le moyen, que la prime de fin d'année servie par l'employeur avait un caractère forfaitaire pour l'ensemble des salariés, ce dont il résultait qu'elle ne dépendait pas du temps de travail effectif ; que c'est en conséquence à bon droit que la cour d'appel a dit que la discrimination invoquée par Mme X... n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation relative au droit individuel à la formation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les faits de discrimination invoqués par Mme X... et fondés sur le traitement singulier qui lui aurait été infligé en matière de formation ne sont pas établis ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle avait fait une demande de formation le 9 juin 2005, que l'employeur n'avait pas répondu dans le délai d'un mois que lui impose le code du travail, que son silence valait acceptation et qu'elle n'avait cependant jamais pu suivre la dite formation, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation relative au droit individuel à la formation, l'arrêt ren…