Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-17.805
Arrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-17.805
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00772
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt rendu Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 septembre 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 772 F-D
Pourvoi n° V 25-17.805
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026
Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-17.805 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Hôtelière dunkerquoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), Mme [G] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société Hôtelière dunkerquoise le 1er juillet 2021 aux termes d'un contrat à durée déterminée renouvelé jusqu'au 30 juin 2022.
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2022 de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui pèse sur l'employeur en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du même code et ne se confond pas avec elle ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, au motif que celle-ci n'a pas été victime de harcèlement moral dès lors que "les témoignages produits sont insuffisants pour considérer qu'elle a subi le comportement jugé délétère de ses collègues", la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
5. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
6. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'elle n'a subi aucun harcèlement moral, que les témoignages produits sont insuffisants pour considérer qu'elle a subi le comportement jugé délétère de ses collègues et que, nonobstant les courriers qu'elle a envoyés à l'employeur, celui-ci n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
7. En statuant ainsi, alors que la salariée demandait la réparation du préjudice résultant de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
9. La cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Hôtelière dunkerquoise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtelière dunkerquoise à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00772
- Identifiant source
- 6abcc102c27382d09908703e
