Cour de cassation

Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-10.395

LicenciementLicenciement économique / PSE

Résultat

Résumé automatique

La cassation est partielle.

Dates essentielles

  1. Arrêt rendu
Toutes les étapes (2)
  1. Arrêt d'appel
Détails et sources
  1. CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au jour du prononcé de l'arrêt le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation de la société Air Tahiti Nui à verser à M. [E] la somme de 8 729 285 F CFP, dit qu'il y a lieu d'inclure la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul des congés payés, dit qu'il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de délivrer à M. [E] ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et dit qu'il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu de l'arrêt, l'arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties par la cour d'appel de Papeete
    Lire ce passage
  2. Autres dispositions
    Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
    Lire ce passage
Décision sur le site officiel

Actions

Signaler une erreur
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

Police

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Cassation partielle

M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 784 F-D

Pourvois n° R 25-10.395 B 25-11.509 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

I. M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-10.395 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Tahiti Nui, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

II. La société Air Tahiti Nui, a formé le pourvoi n° B 25-11.509 contre le même arrêt rendu par la même cour, dans le litige les opposant.

Le demandeur au pourvoi n° R 25-10.395 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° B 25-11.509 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [E], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Air Tahiti Nui, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 25-10.395 et B 25-11.509 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 novembre 2024), M. [E] a été engagé le 22 avril 2005 en qualité d'officier pilote de ligne par la société Air Tahiti Nui.

3. Le 8 novembre 2017, il a saisi le tribunal du travail de Papeete de demandes en paiement de rappels de salaire.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° R 25-10.395 du salarié et le premier moyen, pris en ses deux premières branches et en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois du pourvoi n° B 25-11.509 de l'employeur

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le quatrième moyen du pourvoi du salarié est irrecevable, et qui, pour le surplus, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer au jour de son prononcé le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation de l'employeur à lui verser une somme, alors « que la condamnation au paiement de sommes à caractère salarial ne faisant que constater la dette, les intérêts courent à compter de la citation en justice et non à la date de la décision ayant déterminé leur montant ; qu'en condamnant la société Air Tahiti Nui à verser à M. [E] la somme de 8 729 285 F CFP, au titre du cumul entre la prime de fin d'année conventionnelle et le treizième mois contractuel, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la position adoptée devant la cour d'appel par le salarié qui demandait, dans ses conclusions d'appel, à voir fixer le point de départ des intérêts à la date d'enregistrement de la requête.

7. Cependant, le moyen, qui soutient que la condamnation au paiement de sommes à caractère salarial ne faisant que constater la dette, les intérêts courent à compter de la citation en justice et non à la date de la décision ayant déterminé leur montant, n'est pas incompatible avec l'argumentation développée devant les juges du fond.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1231-6, alinéa 1, du code civil :

9. En application de ce texte, d'une part, les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, et, d'autre part, l'intérêt n'est dû que si la créance est exigible.

10. L'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal de la somme allouée au salarié au titre de la prime conventionnelle de fin d'année à compter de l'arrêt.

11. En statuant ainsi, alors que le juge ne faisant que constater une créance salariale, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la convocation du défendeur devant le tribunal et à compter de chaque échéance devenue exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi de l'employeur, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt

Enoncé du moyen

12. L'employeur fait ce grief alors « que le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs à autrui ; qu'en l'espèce, pour se limiter à dire que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois et qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de sa décision et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu de sa décision, la cour d'appel a énoncé que le rappel de salaire tel que calculé par le salarié ne peut être retenu dès lors qu'il n'est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 et qu'il appartiendra donc aux parties de régulariser la situation sur ces bases ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de fixer elle-même les rappels de salaires dus au salarié, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

13. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe.

14. Pour dire qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de sa décision et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de la décision, l'arrêt retient que le rappel de salaire tel que calculé par le salarié ne peut être retenu dès lors que le calcul n'est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 et qu'il appartiendra donc aux parties de régulariser la situation sur ces bases.

15. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de procéder à l'évaluation des créances salariales dont elle avait reconnu le principe, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de l'employeur

Enoncé du moyen

16. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'inclure la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul des congés payés et de dire qu'il lui appartiendra de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt, alors « que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes qui ne sont pas affectées par la prise de congés annuels ; que tel est le cas de la prime de fin d'année treizième mois prévue par l'article 31 de l'accord d'entreprise dit "tronc commun" du 29 décembre 2004 dont le montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours et pour le calcul de laquelle les périodes des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif ; qu'en jugeant que cette prime conventionnelle devait être intégrée à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif inopérant que le salarié pouvait prétendre au cumul de son treizième mois avec la prime conventionnelle, quand le montant de cette dernière prime n'était pas affecté par la prise de congés, la cour d'appel a violé les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française, ensemble l'article 31 de l'accord d'entreprise dit tronc commun du 29 décembre 2004. »

Réponse de la Cour

Vu les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française et l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 :

17. Aux termes du premier de ces textes, l'indemnité afférente aux congés prévus à l'article Lp. 3231-1 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé, y compris l'indemnité de congé de l'année précédente. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

18. Aux termes du deuxième de ces textes, pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature intégrés habituellement dans les salaires et dont le salarié ne continue pas à jouir pendant la durée de son congé.

19. Il en résulte que l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé inclut les éléments de rémunération qui sont, au moins pour partie, versés en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et dont le montant est affecté par la prise des congés.

20. Selon le troisième de ces textes, une prime de fin d'année est accordée prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d'ancienneté. Le montant de cette prime est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. Sont considérés comme temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de cette prime, la durée du congé légal de maternité, les périodes des congés payés et les suspensions du contrat de travail pour maladie et accident du travail dont la durée est inférieure à six mois. Cette prime est cependant versée au prorata du temps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée.

21. Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé.

22. Pour décider d'inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, l'arrêt retient que cette prime se cumule avec la prime contractuelle de treizième mois.

23. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

24. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au jour du prononcé de l'arrêt le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation de la société Air Tahiti Nui à verser à M. [E] la somme de 8 729 285 F CFP, dit qu'il y a lieu d'inclure la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul des congés payés, dit qu'il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de délivrer à M. [E] ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et dit qu'il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu de l'arrêt, l'arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Passage cité
    SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 septembre 2026 Cassation partielle M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 784 F-D Pourvois n° R 25-10.395 B 25-11.509 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026 I. M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-10.395 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    ete, 14 novembre 2024), M. [E] a été engagé le 22 avril 2005 en qualité d'officier pilote de ligne par la société Air Tahiti Nui. 3. Le 8 novembre 2017, il a saisi le tribunal du travail de Papeete de demandes en paiement de rappels de salaire. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° R 25-10.395 du salarié et le premier moyen, pris en ses deux premières branches et en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que pour les heures supplémentaires au sens des art
    ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt Enoncé du moyen 12. L'employeur fait ce grief alors « que le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs à autrui ; qu'en l'espèce, pour se limiter à dire que, pour les heures supplém
    bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de sa décision et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu de sa décision, la cour d'appel a énoncé que le rappel de salaire tel que calculé par le salarié ne peut être retenu dès lors qu'il n'est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp. 3213-15 et Lp. 321

Points examinés

  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    . L'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal de la somme allouée au salarié au titre de la prime conventionnelle de fin d'année à compter de l'arrêt. 11. En statuant ainsi, alors que le juge ne faisant que constater une créance salariale, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la convocation du défendeur devant le tribunal et à compter de chaque échéance devenue exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi de l'employeur, en ce qu'il fait grie
    . L'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal de la somme allouée au salarié au titre de la prime conventionnelle de fin d'année à compter de l'arrêt. 11. En statuant ainsi, alors que le juge ne faisant que constater une créance salariale, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la convocation du défendeur devant le tribunal et à compter de chaque échéance devenue exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi de l'employeur, en ce qu'il fait grie

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    emps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée. 21. Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé.
  • Licenciement économique / PSE
    Voir le contexte
    s l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée. 21. Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé. 22. Pour décider d'in
    s l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée. 21. Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé. 22. Pour décider d'in
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    ur le mois de décembre de l'année en cours. Sont considérés comme temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de cette prime, la durée du congé légal de maternité, les périodes des congés payés et les suspensions du contrat de travail pour maladie et accident du travail dont la durée est inférieure à six mois. Cette prime est cependant versée au prorata du temps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'e
  • CDD / intérim
    Voir le contexte
    l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée. 21. Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé. 22. Pour décider d'inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année d
    l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée. 21. Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé. 22. Pour décider d'inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année d
  • Primes / variable
    Voir le contexte
    as affecté par le départ du salarié en congé. 22. Pour décider d'inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, l'arrêt retient que cette prime se cumule avec la prime contractuelle de treizième mois. 23. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 24. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiem
    de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée. 21. Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé. 22. Pour décider d'inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année dans l'assiette de calcul de l'indemnité de c
  • Congés payés
    Voir le contexte
    sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de l'employeur Enoncé du moyen 16. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'inclure la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul des congés payés et de dire qu'il lui appartiendra de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de sal
    prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt, alors « que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes qui ne sont pas affectées par la prise de congés annuels ; que tel est le cas de la prime de fin d'année treizième mois prévue par l'article 31 de l'accord d'entreprise dit "tronc commun" du 29 décembre 2004 dont le montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au sala
    entreprise dit "tronc commun" du 29 décembre 2004 dont le montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours et pour le calcul de laquelle les périodes des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif ; qu'en jugeant que cette prime conventionnelle devait être intégrée à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif inopérant que le salarié pouvait prétendre au cumul de son treizième mois avec la prime conventionnelle, quand le mont
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    décembre 2004 dont le montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours et pour le calcul de laquelle les périodes des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif ; qu'en jugeant que cette prime conventionnelle devait être intégrée à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif inopérant que le salarié pouvait prétendre au cumul de son treizième mois avec la prime conventionnelle, quand le montant de cette dernière prime n'était pas
    fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d'ancienneté. Le montant de cette prime est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. Sont considérés comme temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de cette prime, la durée du congé légal de maternité, les périodes des congés payés et les suspensions du contrat de travail pour maladie et accident du travail dont la durée est inférieure à six mois. Cette prime est cependant versée au prorata du
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    s Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° R 25-10.395 du salarié et le premier moyen, pris en ses deux premières branches et en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois du pourvoi n° B 25-11.509 de l'employeur 4. En application de l'article 1014,
    e l'arrêt Enoncé du moyen 12. L'employeur fait ce grief alors « que le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs à autrui ; qu'en l'espèce, pour se limiter à dire que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois et qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fo
    s en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu de sa décision, la cour d'appel a énoncé que le rappel de salaire tel que calculé par le salarié ne peut être retenu dès lors qu'il n'est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 et qu'il appartiendra donc aux parties de régulariser la situation sur ces bases ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de fixer elle-même les rappels de salaires dus au salarié, la cour d'appel, qui a méconnu son offi
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    n cours. Sont considérés comme temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de cette prime, la durée du congé légal de maternité, les périodes des congés payés et les suspensions du contrat de travail pour maladie et accident du travail dont la durée est inférieure à six mois. Cette prime est cependant versée au prorata du temps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rom
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    alors « que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes qui ne sont pas affectées par la prise de congés annuels ; que tel est le cas de la prime de fin d'année treizième mois prévue par l'article 31 de l'accord d'entreprise dit "tronc commun" du 29 décembre 2004 dont le montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours et pour le calcul de laquelle les périodes des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif ; qu'en
    conventionnelle, quand le montant de cette dernière prime n'était pas affecté par la prise de congés, la cour d'appel a violé les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française, ensemble l'article 31 de l'accord d'entreprise dit tronc commun du 29 décembre 2004. » Réponse de la Cour Vu les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française et l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 : 17. Aux termes du premier de ces textes, l'indemnité affére
    lynésie française, ensemble l'article 31 de l'accord d'entreprise dit tronc commun du 29 décembre 2004. » Réponse de la Cour Vu les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française et l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 : 17. Aux termes du premier de ces textes, l'indemnité afférente aux congés prévus à l'article Lp. 3231-1 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé, y compri

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Papeete · 14 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00784
Identifiant source
6abcc0d8c27382d099086236

Poursuivre la recherche