Cour de cassation

Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-10.694

Contrat de travailSalaire / rémunération

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La cassation est partielle.

Dates essentielles

  1. Arrêt rendu
Toutes les étapes (2)
  1. Arrêt d'appel
Détails et sources
  • La Cour de cassation casse et annule, sauf en ce qu'ils déboutent chaque salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les arrêts rendus le 12 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
  1. CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent chaque salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les arrêts rendus le 12 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen
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  2. Autres dispositions
    Condamne MM. [J], [N] et [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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Texte intégral

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SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 756 F-D

Pourvois n° R 25-10.694 S 25-10.695 T 25-10.696 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

La Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 25-10.694, S 25-10.695 et T 25-10.696 contre trois arrêts rendus le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 4],

4°/ au syndicat CGT Seita [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [J], [N], [Z] et du syndicat CGT Seita Le Havre, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, M. Gebler, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité les pourvois n° R 25-10.694, S 25-10.695 et T 25-10.696 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 12 décembre 2024), pour les salariés le désirant, à partir de 1890, un droit de dégustation a été prévu au sein de la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture (la SEITA) consistant en l'octroi gratuit de cigarettes, étendu ensuite aux salariés retraités à partir de 1948.

3. La SEITA a annoncé aux salariés la suppression de cet avantage à compter du 1er janvier 2020 et a informé, le 24 septembre 2019, le comité social et économique de sa volonté de dénoncer l'usage relatif au droit à dégustation, puis les organisations syndicales, par lettre du 27 septembre 2019 et individuellement, par lettre, les salariés et les salariés retraités.

4. Contestant la suppression unilatérale de l'avantage constitué par la dégustation, M. [J] et deux autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à chacun des trois salariés une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, alors « que l'avantage résultant d'un usage ne s'incorpore pas au contrat de travail, de sorte que la suppression de cet avantage résultant d'une dénonciation régulière du contrat n'est pas soumise à l'accord préalable des salariés qui en ont bénéficié ; que seule la commune volonté des parties de transformer un avantage en nature résultant d'un usage en un élément du contrat de travail a pour effet de donner un caractère contractuel à cet avantage en nature ; que ni l'ancienneté de l'avantage issu d'un usage existant bien avant l'embauche du salarié, ni sa mention dans le livret d'accueil des nouveaux embauchés, ni sa mention sur les bulletins de salaire comme un avantage en nature ne caractérisent la commune volonté des parties de le contractualiser ; qu'en l'espèce, il est constant que si, lors de sa création en 1890, l'avantage consistant en la distribution gratuite d'un échantillon des produits fabriqués par la Seita et dénommé "dégustation" avait pour contrepartie la remise par les intéressés d'une appréciation écrite sur la qualité des produits "dégustés", les salariés n'étaient plus tenus de remettre une telle appréciation depuis des dizaines d'années, de sorte que cet avantage, correspondant à l'attribution de cigarettes ou cigares, était attribué sans contrepartie ; qu'il est également constant que cet avantage, qui était attribué de manière générale, constante et fixe, répondait aux critères d'un usage, qu'il ne figurait pas dans les contrats de travail des salariés et que la société Seita a respecté les règles de dénonciation des usages, pour y mettre un terme, lorsque l'administration fiscale lui a interdit de poursuivre cette pratique à compter du 1er janvier 2020 ; qu'en retenant, pour affirmer que "cet avantage versé de manière continue est devenu un élément contractuel qui ne pouvait être remis en cause unilatéralement par l'employeur", qu' "au regard de l'existence, à l'origine, d'une contrepartie au paiement du droit à dégustation, de la durée et du montant payé à ce titre, du maintien de ce droit au sein du livret d'accueil de la société comme un avantage en nature, du fait que la société a elle-même reconnu [à l'occasion d'un litige l'opposant à l'Urssaf en 1983] qu'il constituait un avantage acquis, le salarié démontre (…) l'existence d'une volonté commune des parties de le pérenniser même après la disparition de l'exigence d'une contrepartie", la cour d'appel qui s'est fondée sur des considérations impropres à caractériser la commune volonté de la société Seita et de chacun des salariés de contractualiser cet avantage en nature, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1103 et 1004 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

7. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.

8. Les avantages résultant pour les salariés d'un usage d'entreprise ne sont pas intégrés aux contrats de travail et peuvent être remis en cause soit par l'entrée en vigueur d'un accord collectif, soit par une dénonciation de l'employeur.

9. Pour considérer que l'avantage de dégustation avait été contractualisé et accorder des dommages et intérêts aux salariés, les arrêts constatent que, si le droit à dégustation accordé par l'employeur aux salariés n'est pas prévu par les contrats de travail, chaque salarié a bénéficié depuis l'origine de la relation contractuelle, soit pendant plusieurs années, de ce droit, qui a été qualifié d'avantage en nature par l'employeur et mentionné en tant que tel sur les bulletins de salaire et qu'ainsi chaque trimestre, les salariés ont perçu un complément de rémunération.

10. Les arrêts retiennent qu'au regard de l'existence, à l'origine, d'une contrepartie au paiement du droit à dégustation, de la durée et du montant payé à ce titre, du maintien de ce droit au sein du livret d'accueil de la société comme un avantage en nature, du fait que la société a elle-même reconnu qu'il constituait un avantage acquis, les salariés démontrent, d'une part, que le droit à dégustation constituait un avantage en nature, élément de la rémunération, d'autre part, l'existence d'une volonté commune des parties de le pérenniser, même après la disparition de l'exigence d'une contrepartie.

11. La cour d'appel en a déduit que cet avantage était devenu un élément contractuel qui ne pouvait être remis en cause unilatéralement par l'employeur.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif des arrêts condamnant l'employeur à verser aux salariés une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au syndicat CGT une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent chaque salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les arrêts rendus le 12 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sauf sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne MM. [J], [N] et [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 1 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références disponibles

  • Passage cité
    SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 septembre 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 756 F-D Pourvois n° R 25-10.694 S 25-10.695 T 25-10.696 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026 La Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 25-10.694, S …
  • Passage cité
    … à l'occasion d'un litige l'opposant à l'Urssaf en 1983] qu'il constituait un avantage acquis, le salarié démontre (…) l'existence d'une volonté commune des parties de le pérenniser même après la disparition de l'exigence d'une contrepartie", la cour d'appel qui s'est fondée sur des considérations impropres à caractériser la commune volonté de la société Seita et de chacun des salariés de contractualiser cet avantage en nature, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1103 et 1004 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail est soumis aux règles du droit …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    oyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à chacun des trois salariés une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, alors « que l'avantage résultant d'un usage ne s'incorpore pas au contrat de travail, de sorte que la suppression de cet avantage résultant d'une dénonciation régulière du contrat n'est pas soumise à l'accord préalable des salariés qui en ont bénéficié ; que seule la commune volonté des parties de transformer un avantage en nature résultant d'un usage en un élément du contrat de tr
    ésultant d'une dénonciation régulière du contrat n'est pas soumise à l'accord préalable des salariés qui en ont bénéficié ; que seule la commune volonté des parties de transformer un avantage en nature résultant d'un usage en un élément du contrat de travail a pour effet de donner un caractère contractuel à cet avantage en nature ; que ni l'ancienneté de l'avantage issu d'un usage existant bien avant l'embauche du salarié, ni sa mention dans le livret d'accueil des nouveaux embauchés, ni sa mention sur les bulletins de salaire comme un avantage en natu
    6. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 7. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou
  • Syndicat / organisation syndicale
    Voir le contexte
    hambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 4], 4°/ au syndicat CGT Seita [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écri
    de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [J], [N], [Z] et du syndicat CGT Seita Le Havre, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, M. Gebler, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de c
    cassation du chef de dispositif des arrêts condamnant l'employeur à verser aux salariés une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au syndicat CGT une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent chaque salarié de sa demande de do
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    e la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. 8. Les avantages résultant pour les salariés d'un usage d'entreprise ne sont pas intégrés aux contrats de travail et peuvent être remis en cause soit par l'entrée en vigueur d'un accord collectif, soit par une dénonciation de l'employeur. 9. Pour considérer que l'avantage de dégustation avait été contractualisé et accorder des dommages et intérêts aux salariés, les arrêts constatent que, si le droit à dégustation accordé par l'employeur aux salariés n'est pas prévu par les contrats de tr
    ent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. 8. Les avantages résultant pour les salariés d'un usage d'entreprise ne sont pas intégrés aux contrats de travail et peuvent être remis en cause soit par l'entrée en vigueur d'un accord collectif, soit par une dénonciation de l'employeur. 9. Pour considérer que l'avantage de dégustation avait été contractualisé et accorder des dommages et intérêts aux salariés, l

Mentions dans le texte

  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    caractère contractuel à cet avantage en nature ; que ni l'ancienneté de l'avantage issu d'un usage existant bien avant l'embauche du salarié, ni sa mention dans le livret d'accueil des nouveaux embauchés, ni sa mention sur les bulletins de salaire comme un avantage en nature ne caractérisent la commune volonté des parties de le contractualiser ; qu'en l'espèce, il est constant que si, lors de sa création en 1890, l'avantage consistant en la distribution gratuite d'un échantillon des produits fabriqués par la Seita et dénommé "dégustation" av
    ats de travail, chaque salarié a bénéficié depuis l'origine de la relation contractuelle, soit pendant plusieurs années, de ce droit, qui a été qualifié d'avantage en nature par l'employeur et mentionné en tant que tel sur les bulletins de salaire et qu'ainsi chaque trimestre, les salariés ont perçu un complément de rémunération. 10. Les arrêts retiennent qu'au regard de l'existence, à l'origine, d'une contrepartie au paiement du droit à dégustation, de la durée et du montant payé à ce titre, du maintien de ce droit au sein du livret d'ac
    tractuelle, soit pendant plusieurs années, de ce droit, qui a été qualifié d'avantage en nature par l'employeur et mentionné en tant que tel sur les bulletins de salaire et qu'ainsi chaque trimestre, les salariés ont perçu un complément de rémunération. 10. Les arrêts retiennent qu'au regard de l'existence, à l'origine, d'une contrepartie au paiement du droit à dégustation, de la durée et du montant payé à ce titre, du maintien de ce droit au sein du livret d'accueil de la société comme un avantage en nature, du fait que la société a elle-même
  • Frais professionnels
    Voir le contexte
    de travail, de sorte que la suppression de cet avantage résultant d'une dénonciation régulière du contrat n'est pas soumise à l'accord préalable des salariés qui en ont bénéficié ; que seule la commune volonté des parties de transformer un avantage en nature résultant d'un usage en un élément du contrat de travail a pour effet de donner un caractère contractuel à cet avantage en nature ; que ni l'ancienneté de l'avantage issu d'un usage existant bien avant l'embauche du salarié, ni sa mention dans le livret d'accueil des nouveaux embauchés, ni sa menti
    cord préalable des salariés qui en ont bénéficié ; que seule la commune volonté des parties de transformer un avantage en nature résultant d'un usage en un élément du contrat de travail a pour effet de donner un caractère contractuel à cet avantage en nature ; que ni l'ancienneté de l'avantage issu d'un usage existant bien avant l'embauche du salarié, ni sa mention dans le livret d'accueil des nouveaux embauchés, ni sa mention sur les bulletins de salaire comme un avantage en nature ne caractérisent la commune volonté des parties de le contractualiser
    tuel à cet avantage en nature ; que ni l'ancienneté de l'avantage issu d'un usage existant bien avant l'embauche du salarié, ni sa mention dans le livret d'accueil des nouveaux embauchés, ni sa mention sur les bulletins de salaire comme un avantage en nature ne caractérisent la commune volonté des parties de le contractualiser ; qu'en l'espèce, il est constant que si, lors de sa création en 1890, l'avantage consistant en la distribution gratuite d'un échantillon des produits fabriqués par la Seita et dénommé "dégustation" avait pour contrepartie la rem
  • CSE / représentants du personnel
    Voir le contexte
    onsistant en l'octroi gratuit de cigarettes, étendu ensuite aux salariés retraités à partir de 1948. 3. La SEITA a annoncé aux salariés la suppression de cet avantage à compter du 1er janvier 2020 et a informé, le 24 septembre 2019, le comité social et économique de sa volonté de dénoncer l'usage relatif au droit à dégustation, puis les organisations syndicales, par lettre du 27 septembre 2019 et individuellement, par lettre, les salariés et les salariés retraités. 4. Contestant la suppression unilatérale de l'avantage constitué par la dégustation, M. [
    onsistant en l'octroi gratuit de cigarettes, étendu ensuite aux salariés retraités à partir de 1948. 3. La SEITA a annoncé aux salariés la suppression de cet avantage à compter du 1er janvier 2020 et a informé, le 24 septembre 2019, le comité social et économique de sa volonté de dénoncer l'usage relatif au droit à dégustation, puis les organisations syndicales, par lettre du 27 septembre 2019 et individuellement, par lettre, les salariés et les salariés retraités. 4. Contestant la suppression unilatérale de l'avantage constitué par la dégustation, M. [

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Rouen · 12 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00756
Identifiant source
6abe495ec27382d0995f07bb

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