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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.512

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [.], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [.], pris en la personne de M. S., en qualité de mandataire liquidateur de la société Simpleo Diagnostics, 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [.], défenderesses à la cassation.
  • Réponse: Vu l'annexe I de la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui déboute M. J. de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 4.881,58 euros sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Simpleo Diagnostics au titre de rappel de salaires outre les congés payés, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. J. au passif de liquidation judiciaire de la société Simpleo Diagnostics à la somme de 16 380,86 € euros à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence et les congés payés y afférents (8.638,04 €).
  • Faits: Pour débouter le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaire fondée sur la position 2.3 de l'annexe I précitée, l'arrêt retient que cette position relève du niveau III de l'éducation nationale correspondant au BTS et est définie par les dispositions de la convention collective comme correspondant à des postes de conception ou gestion élargie avec une fonction qui implique "généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis du personnel de qualification moindre".

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui déboute M. J. de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 4.881,58 euros sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Simpleo Diagnostics au titre de rappel de salaires outre les congés payés, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleContrat de travailRequalificationPériode d'essaiTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
19-16.512
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00806

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Rupture conventionnelle rupture conventionnelle le 14 mars 2011
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 février 2018), M. J... a été engagé le 26 février 2010 en qualité de commercial diagnostiqueur immobilier par la société Simpleo Diagnostics dont il a acquis 49 % des parts le 1er décembre 2009. 2. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 14 mars 2011 et le 11 mai 2011, le salarié a cédé ses parts au gérant de la société. 3. Estimant ne pas avoir été rempli de tous ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 4.La société a été placée en liquidation judiciaire le 18 janvier 2017 et M. S... désigné en qualité de mandataire liquidateur. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 806 F-D Pourvoi n° R 19-16.512 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

J....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 1919.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 M.

V...

J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.512 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en la personne de M.

S..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Simpleo Diagnostics, 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.

J..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 février 2018), M.

J... a été engagé le 26 février 2010 en qualité de commercial diagnostiqueur immobilier par la société Simpleo Diagnostics dont il a acquis 49 % des parts le 1er décembre 2009. 2.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 14 mars 2011 et le 11 mai 2011, le salarié a cédé ses parts au gérant de la société. 3.