Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.030
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-12.030
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10716
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10716 F Pourvoi n° U 19-12.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 Le comité d'établissement Air France Cargo, dont le siège est [...] , devenu le comité social et économique d'établissement Air France Cargo (CSEE Air France cargo), a formé le pourvoi n° U 19-12.030 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme W...
X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du comité social et économique d'établissement Air France Cargo, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique d'établissement Air France Cargo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique d'établissement Air France Cargo ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique d'établissement Air France Cargo PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné le Comité d'établissement AIR France CARGO à payer à la salariée la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à la maternité ; AUX MOTIFS QUE sur la discrimination au retour de congé maternité ; qu'en vertu de l'article L 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'article 3.18 du titre 8 de la convention d'entreprise du comité d'établissement Air Cargo mentionne qu'à l'issue du congé ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise anticipée, l'agent retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire de même classement hiérarchique ; que Madame X... fait ici valoir qu'elle n'a pas récupéré ses fonctions à son retour de congé maternité le 3 septembre 2007, qu'à compter de cette date, ses fiches de salaire mentionnent une qualification de serveur et non plus de responsable de salle, qu'elle n'a donc pas retrouvé son poste ni un emploi équivalent, cette situation ayant perduré les années postérieures ; que s'agissant des conditions de son retour de congé maternité, il est justifié aux débats que Monsieur K..., secrétaire du comité a répondu favorablement le 11 juillet à la demande de Madame X... formulée le 29 juin 2007 de reprendre son travail à temps partiel pour éduquer ses deux enfants ; que le bulletin de salaire de septembre 2007, date de sa reprise, vise un traitement de base fixe (844,93 euros) correspondant à la moitié du traitement mensuel antérieurement perçu (1689,86 euros) compte tenu de son travail à temps partiel ; que si l'échelon et le coefficient restent inchangés, la salariée justifie cependant d'un courriel adressé par Monsieur T... à Monsieur K... le 26 octobre 2007 aux termes duquel celui-ci relaie son souhait de retrouver ses fonctions antérieures au sein du restaurant d'entreprise ce avec l'agrément des autres employés, Madame X... justifiant d'un courrier de sa part visant la même demande le 5 décembre 2007, l'entretien d'évaluation de 2007 reprenant ce souhait ainsi que celui de récupérer ses fonctions à la caisse centrale; que Madame X... justifie de même de courriers en date du 27 février 2009 et 6 mars 2009 comprenant la même demande, l'intéressée indiquant n'y pas comprendre l'explication donnée par l'employeur tenant à "un changement de fonctionnement du restaurant" ; qu'il s'en déduit que la salariée présente ici des éléments de fait laissant présumer qu'à son retour de maternité en septembre 2007, elle ne s'est plus vue confier certaines fonctions, qu'elle accomplissait antérieurement dans les termes énoncés dans le compte rendu d'évaluation de 2005, notamment à la caisse centrale ; que le Comité d'Établissement AIR FRANCE CARGO fait ici valoir que lors de sa reprise en 2007, Madame X... effectue un temps partiel et que ses fonctions ont été adaptées à ce dernier.
Il retient l'esprit de polyvalence et de coopération avec lequel il souhaitait que les postes soient tenus dans les termes d'un courrier du 27 mai 2009 ; que ces moyens ne sont cependant pas pertinents alors que la salariée travaillait également à temps partiel dans les années précédentes, notamment à 50% de juin à octobre 2005, ce qui n'avait pas écarté sa possibilité de prendre des fonctions notamment en caisse centrale dans les termes de l'entretien de l'année 2005 ; que de même, l'employeur ne justifie pas en quoi l'esprit de polyvalence et de coopération avec lequel il souhaitait que les postes soient tenus empêchait tout retour de Madame X... à ses fonctions antérieures ou à des fonctions analogues ; qu'à défaut d'autres éléments justificatifs de la part de l'employeur, le traitement discriminatoire lié à la maternité doit donc être retenu ; que le préjudice subi, d'ordre moral, conduira à condamner Le Comité d'Établissement AIR FRANCE CARGO à régler à Madame X... la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ALORS D'UNE PART QU' à son retour de congé maternité la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'exposant faisait valoir qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, la salariée avait, à sa demande, repris un emploi à temps partiel, que ses fonctions avaient été adaptées en fonction du temps partiel ainsi réalisé, et que l'emploi occupé par la salariée n'avait connu qu'une simple évolution de ses conditions de travail ; qu'en se bornant à relever, pour conclure que la salariée avait subi « un traitement discriminatoire lié à la maternité », que Mme X... présente des éléments de fait laissant présumer qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, elle ne s'est plus vue confier « certaines fonctions » qu'elle accomplissait antérieurement dans les termes énoncés dans le compte rendu d'évaluation de 2005, « notamment la caisse centrale » et que l'employeur ne justifiait pas ce qui faisait obstacle au retour de la salariée dans « ses fonctions antérieures ou des fonctions analogues », la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé en quoi la salariée n'aurait pas été replacée dans un emploi similaire en dépit de la non restitution de « certaines » de ses fonctions antérieures, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1225-25 du code du travail ensemble l'article L 1132-1 dudit code ; ALORS D'AUTRE PART QU' à son retour de congé maternité la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'exposant faisait valoir qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, la salariée avait, à sa demande, repris un emploi à temps partiel, que ses fonctions avaient été adaptées en fonction du temps partiel ainsi réalisé, et que l'emploi occupé par la salariée n'avait connu qu'une simple évolution de ses conditions de travail ; qu'en se bornant à relever que la salariée présente des éléments de fait laissant présumer qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, elle ne s'est plus vue confier « certaines fonctions » qu'elle accomplissait antérieurement dans les termes énoncés dans le compte rendu d'évaluation de 2005, « notamment la caisse centrale », la cour d'appel qui n'a nullement recherché ni identifié avec précision quelles fonctions lui avaient été ainsi retirées à son retour de congé de maternité en septembre 2007, n'a nullement caractérisé en quoi l'employeur ne l'avait pas replacé dans un emploi à tout le moins similaire à celui qu'elle occupait précédemment et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1225-25 du code du travail ensemble l'article L 1132-1 dudit code ; ALORS DE TROISIEME PART QU' à son retour de congé maternité la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'exposant faisait valoir qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, la salariée avait, à sa demande, repris un emploi à temps partiel, que ses fonctions avaient été adaptées en fonction du temps partiel ainsi réalisé, et que l'emploi occupé par la salariée n'avait connu qu'une simple évolution de ses conditions de travail ; qu'en se bornant à relever que la salariée présente des éléments de fait laissant présumer qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, elle ne s'est plus vue confier « certaines fonctions » qu'elle accomplissait antérieurement dans les termes énoncés dans le compte rendu d'évaluation de 2005, « notamment la caisse centrale », et que n'est pas pertinent le moyen de l'employeur faisant valoir que lors de sa reprise en 2007, la salariée effectue un temps partiel et que ses fonctions ont été adaptées à ce dernier, la cour d'appel qui n'a nullement recherché quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée à compter de son retour de congé maternité en septembre 2007, n'a nullement caractérisé en quoi l'employeur ne l'avait pas replacé dans un emploi à tout le moins similaire à celui qu'elle occupait précédemment en dépit de la non restitution de « certaines de ses fonctions » antérieures et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1225-25 du code du travail ensemble l'article L 1132-1 dudit code ; ALORS ENFIN QU' à son retour de congé maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'exposant faisait valoir qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, la salariée avait, à sa demande, repris un emploi à temps partiel, que ses fonctions avaient été adaptées en fonction du temps partiel ainsi réalisé, et que l'emploi occupé par la salariée n'avait connu qu'une simple évolution de ses conditions de travail ; qu'en retenant que la salariée travaillait également à temps partiel dans les années précédentes, notamment à 50 % de juin à octobre 2005 « ce qui n'avait pas écarté sa possibilité de prendre des fonctions notamment en caisse centrale dans les termes de l'entretien de 2005 », sans nullement rechercher si, au jour du retour de congé maternité litigieux, soit en septembre 2007, l'emploi occupé avant le congé était compatible avec une activité à temps partiel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1225-25 du code du travail ensemble l'article L 1132-1 dudit code ; DEUXIÈME MOYEN DE…