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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-23.291

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2015
Numéro d'affaire
14-23.291
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01517

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 décembre 2013), que Mme X... a été engagée par la société Agori groupe-Barthélémy et associés en qualité d'assistante juridique à compter du 29 septembre 2004 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 23 mai 2011 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préjudice moral distinct ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes en paiement d'une indemnité à ce titre et de dommages-intérêts à titre de préjudice moral distinct, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, le salarié est seulement tenu d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les juges étant tenus d'appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble ; que la cour d'appel a écarté les propos déplacés tenus par M.

Y... à la salariée le 16 décembre 2010, au motif qu'ils ne suffisaient pas à laisser présumer un harcèlement moral, et examiné l'agissement de l'employeur ayant consisté à refuser de manière persistante d'attribuer à Mme X... le coefficient correspondant véritablement à ses fonctions, après avoir énoncé que la salariée n'établissait aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en omettant ainsi d'appréhender les éléments invoqués par la salariée dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, ayant retenu que la salariée, au regard des fonctions qu'elle exerçait, ne pouvait prétendre à la classification conventionnelle supérieure qu'elle revendiquait, a estimé que seuls étaient établis, parmi les faits invoqués par l'intéressée au titre du harcèlement moral, les difficultés psychologiques de celle-ci consécutives au refus de l'employeur de lui octroyer la classification de cadre revendiquée et les propos inopportuns tenus à son égard par son supérieur hiérarchique le 16 décembre 2010, a pu en déduire que ces faits ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en sa première branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé le président, et signé par Mme Reygner, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de Mme Sommé empêchée, en l'audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... ne pouvait prétendre qu'au coefficient conventionnel 260, à compter du 1er janvier 2008, d'AVOIR limité aux sommes de 2. 545, 05 euros et 254, 50 euros le montant des rappels de salaire et congés payés afférents alloués à la salariée à ce titre, d'AVOIR débouté cette dernière de sa demande en versement d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées ; que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante juridique coefficient 220 ; que la classification de la convention collective des experts comptables et des commissaires aux comptes applicable prévoit différents niveaux ; que Mme X... a été classée dans le niveau N 4 exécution avec délégation ; que ce niveau comprend trois postes de référence, le poste d'assistant, le poste d'assistant confirmé coefficient 260, et le poste d'assistant principal, coefficient 280 ; que la classification indique pour le coefficient 220 les éléments suivants :- poste de référence : assistant,- complexité des tâches et responsabilité : travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information, l'assistant se fait aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur,- formation initiale : bac,- expérience : trois ans pour tout salarié titulaire du bac, un an pour tout salarié titulaire d'un diplôme supérieur au bac sanctionnant des études professionnelles supérieures de deux ans, cinq ans pour tout salarié justifiant d'un niveau de formation inférieure au bac mais ayant suivi des actions de formation professionnelles continues ; que Mme X... revendique un coefficient correspondant au niveau N 3 Conception assistée, coefficient 385, ou à titre subsidiaire le coefficient 330 ; qu'il lui appartient d'établir qu'elle relève de ce coefficient ; que les postes du niveau N 3 sont des postes de cadre ; que le coefficient 385 correspond à un poste de cadre confirmé, qui assure avec un degré d'autonomie supérieure les tâches de définition des programmes de travail, d'animation et de coordination d'une équipe ; que la formation initiale est bac + 3, que l'expérience professionnelle doit être confirmée au coefficient 330 ; que le coefficient 330 correspond également à un poste de cadre où le salarié est apte à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l'ordre, où il anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l'activité des salariés des entreprises clientes ; que peut occuper une fonction de cadre le salarié dont la formation technique spécifique lui permet d'exercer des missions requérant la mise en oeuvre de ses connaissances de façon autonome et responsable ; qu'il rend compte de façon permanente de ses travaux ; que la formation initiale pour ce coefficient est de bac + 3 ; que le salarié doit bénéficier d'une expérience de 5 ans s'il a obtenu un diplôme sanctionnant 3 années d'études supérieures après le bac, et d'un an en qualité de N 4 pour bac + 4 et bac + 5 ; qu'il convient de rechercher au vu des pièces produites par Mme X... les fonctions qu'elle exerçait réellement au sein du cabinet d'expertcomptable ; que si Mme X... dispose d'un diplôme Bac + 5 et d'une expérience professionnelle d'au moins une année, ces seuls pré-requis ne sont pas suffisants pour se voir attribuer un coefficient 385 ou 330, correspondant à un poste de cadre ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que Mme X... animait et coordonnait une équipe ; qu'elle était au début de son contrat de travail la seule salariée à assurer des prestations juridiques jusqu'à l'arrivé en juillet 2008 de Mme Z... ; que la cellule juridique du cabinet d'expert-comptable a été réorganisée à compter de septembre 2009 ; que la responsabilité de celle-ci a été confiée à Mme Z... qui bénéficiait du coefficient 260 de la classification ; que Mme X... ne justifie par aucune pièce qu'elle effectuait des tâches de définition des programmes de travail ; que l'employeur justifie en revanche que la salariée travaillait selon un planning détaillant les tâches à effectuer ; qu'elle ne verse aux débats que des exemplaires de statuts ou de modèles d'acte ; que les descriptions de poste qu'elle fournit ont été écrites par elle-même et ne peuvent constituer pour ce motif des éléments probants ; que si Mme X... a participé à la rédaction d'actes juridiques, de statuts de société, de procès-verbaux d'assemblée générale et d'approbation de comptes, ces travaux ont été réalisés à la demande d'un expert-comptable, et sous son contrôle constant ainsi que l'établissent les échanges de mails produits aux débats ; que la réalisation de ce type de tâches ne relève pas du coefficient 385 ; que Mme Z... atteste : les " problématiques liées au montage juridique du dossier, à la forme juridique relèvent de l'expert-comptable, à aucun moment nous n'avons à décider de la forme juridique à créer les questions de régime matrimonial sont réglées par l'expert-comptable " ; qu'il ressort d'un mail de M.

Jacques D... que lorsque celui-ci a demandé à Mme X... de préparer des baux pour la location de bureaux et de restaurant, il a précisé " on se voit pour les détails " ; que Mme X... ne peut dès lors prétendre au coefficient 385 ; que pour les mêmes motifs, elle ne peut davantage relever du coefficient 330, cette classification réclamant également l'animation et la coordination d'une équipe, et la réalisation de tâches de définition des programmes de travail ; qu'en revanche Mme Z..., rémunérée au coefficient 260, a indiqué qu'elle exerçait les mêmes fonctions que Mme X... ; que la convention collective indique au titre du coefficient 260 une formation initiale BTS, IUT, une expérience en tant qu'assistant (coefficient 220) de 3 ans pour BTS ou équivalent, et des travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle avec possibilité de déléguer à des assistants de niveau inférieur en assumant la responsabilité des travaux délégués ; que l'employeur soutient que Mme X... n'exécutait que des travaux de secrétaire juridique en qualité d'assistante juridique ; qu'il ressort du rapport des conseillers rapporteurs que Mme X... effectuait des actes juridiques assez complexes nécessitant une rédaction fine et qu'elle fournissait des conseils d'ordre juridique aux comptables sous l'autorité des experts comptables ; que les conseillers rapporteurs se sont basés pour émettre cet avis sur des auditions de plusieurs salariés du cabinet d'expert-comptable ; que Mme Z... a indiqué qu'elle rédigeait certains actes à partir de modèles (mise à disposition de locaux, prestations de service), qu'elle effectuait des recherches juridiques en droit des sociétés et un peu en droit civil ; que Mme A... comptable a précisé que le travail de Mme X... consistait notamment à rédiger des statuts, des baux et de procès-verbaux d'assemblées générales ; que Mme X... effectuait en outre une veille juridique ; qu'il ressort de ces éléments que Mme X... exécutait des travaux allant au-delà de tâches d'un secrétaire juridique ; que Mme X... possédait une expérience d'au moins trois ans en tant que secrétaire juridique, disposait d'un diplôme supérieur à celui requis et effectuait des travaux d'exécution tels que définis par le coefficient 260 ; qu'elle ne justifie pas néanmoins d'une expérience de trois ans en tant qu'assistante confirmée pour pouvoir bénéficier du coefficient 280 ; que le jugement retenant un coefficient de 260 sera confirmé, précision faite que le conseil des prud'hommes n'a nullement statué au-delà de la demande en appliquant un coefficient inférieur à celui demandé ; que sur le quantum de rappel de salaires, la convention collective mentionne les rémunérations annuelles minimales pour chaque coefficient ; que le conseil des prud'hommes a calculé les rappels de salaires à juste titre à compter du 1er janvier 2008 dès lors que Mme X... ne bénéficiait pas d'une ancienneté de trois ans en tant qu'assistante juridique lors de son embauche ; que Mme X... ne justifie pas d'une telle expérience à compter de mars 2005 ; qu'au contraire, l'employeur verse aux débats des attestations de précédents employeurs certifiant qu'elle n'avait exercé que des fonctions de secrétaire juridique ; qu'en revanche le conseil des prud'hommes a pris en compte un temps plein alors que Mme X... était employée à temps partiel sur la base de 138, 67 heures ; que l'employeur a calculé le rappel de salaire fondé sur le coefficient 260 en prenant en compte à juste titre ce temps partiel ; qu'au regard de ces éléments, la créance à titre de rappel…