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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.059

Date
30/09/2014
Chambre
Chambre sociale
Numéro
13-20.059
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la société sortante avait transmis en temps utile à la société entrante les coordonnées du salarié, tout en indiquant à celle-ci qu'elle était dans l'obligation d'assurer la poursuite du contrat de travail de ce dernier et d'autre part, qu'elle avait été amenée à porter à la connaissance du salarié la décision de refus du transfert de son contrat de travail, a pu en déduire, qu'ayant accompli toutes les diligences nécessaires définies par le texte conventionnel, la société sortante n'avait pas commis de faute; que le moyen n'est pas fondé.
  • Faits: La Société DECA FRANCE avait fait le nécessaire lorsqu'elle avait transmis les coordonnées de Monsieur X. à la Société ISS ABILIS FRANCE le 11 juin 2010 en lui précisant que conformément à l'annexe 7 de la convention collective des entreprise de propreté, cette société est dans l'obligation d'assurer la poursuite de votre contrat de travail.
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  • Moyen: Attendu que la société Iss propreté fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
  • Portée: Mais attendu qu'après avoir retenu, d'une part, que le salarié était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, constaté que les conditions prévues par l'accord du 29 mars 1990 étaient réunies, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Iss Abilis France et que la rupture du contrat de travail, intervenue à l'initiative de celle-ci, était privée d'effet; que le moyen n'est pas fondé.

Conclusion : Condamne la société Iss propreté aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencier dès le 30 juin 2010
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 avril 2013), que M.

X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 28 août 2007, en qualité d'agent de service par la société Lav'net ; que son contrat de travail a été renouvelé à plusieurs reprises ; que la société Deca France, alors titulaire du marché, a informé, par courrier du 30 juin 2010, le salarié de la décision de la société Iss Abiliss France, aux droits de laquelle vient la société Iss propreté, nouveau titulaire, de ne pas accepter le transfert de son contrat de travail et lui a indiqué qu'en conséquence, celui-ci prendrait fin le 10 juillet 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Iss propreté fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Mais attendu qu'après avoir retenu, d'une part, que le salarié était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, constaté que les conditions prévues par l'accord du 29 mars 1990 étaient réunies, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Iss Abilis France et que la rupture du contrat de travail, intervenue à l'initiative de celle-ci, était privée d'effet ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Iss propreté fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Deca France, alors, selon le moyen, qu'est fautive l'entreprise sortante qui, lorsque les conditions d'application du transfert d'un contrat de travail sont réunies, notifie au salarié la rupture de son contrat de travail avant la date prévue pour le transfert, peu important qu'elle ait au préalable informé l'entreprise sortante de son obligation de reprendre ledit contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que par suite de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de M.

X... aurait dû être transféré ; qu'elle a en outre constaté que la société Deca France avait rompu à tort et sans procédure de licenciement le contrat de travail de M.

X... et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant néanmoins que la société Deca France devait être mise hors de cause au motif inopérant qu'elle aurait fait le nécessaire en transmettant à la société Iss Abilis France les coordonnées de M.

X... et en lui précisant qu'elle était dans l'obligation d'assurer la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la société sortante avait transmis en temps utile à la société entrante les coordonnées du salarié, tout en indiquant à celle-ci qu'elle était dans l'obligation d'assurer la poursuite du contrat de travail de ce dernier et d'autre part, qu'elle avait été amenée à porter à la connaissance du salarié la décision de refus du transfert de son contrat de travail, a pu en déduire, qu'ayant accompli toutes les diligences nécessaires définies par le texte conventionnel, la société sortante n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iss propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la même à payer la somme de 3 000 euros à la société Deca France Normandie-Centre Loire II et la somme de 3 000 euros à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ISS propreté PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Laurent X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ISS ABILIS FRANCE à verser à Monsieur X... 2754,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, 275,43 euros au titre des congés payés y afférents, 826,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ISS ABILIS FRANCE à remettre à Monsieur X... une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification de la décision, d'AVOIR réservé à la Cour la liquidation de l'astreinte, et d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, et d'AVOIR condamné la société ISS ABILIS FRANCE à verser la somme de 500 euros à Maître POISSON en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS QUE « - Sur la requalification du contrat de travail Considérant qu'il n'est pas discuté que plusieurs des contrats à durée déterminée ont été conclus par la société LAV'NET sans que soit respecté le délai de carence prévu par l'article L. 1244-3 du code du travail ; qu'ainsi M.

X..., qui avait été embauché le 28 août pour la période allant du 28 août au 21 septembre 2007 a été embauché dès le 21 septembre 2007 pour la période allant du 21 septembre 2007 au 28 octobre 2007 puis le 2 novembre 2007 pour la période allant du 3 novembre 2007 au 25 novembre 2007 ; qu'il doit, en conséquence, être fait droit à la demande requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée ; que M.

X... n'est pas fondé en conséquence à réclamer le paiement de ses salaires jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée ; Considérant que la société ISS ABILIS France fait valoir, en premier lieu, que la société DECA a notifié à M.

X... dès le 30 juin 2010 la fin de son contrat et qu'en conséquence au jour de l'entrée sur le marché de la société ISS ABILIS, soit le 10 juillet 2010, M.

X... ne faisait plus partie des effectifs de la société DECA France et ne pouvait donc pas prétendre à son transfert ; que la demande de M.

X... ne peut donc être tournée qu'à l'encontre de la société DECA France qui est demeurée son seul employeur et à la seule initiative de laquelle est intervenue la rupture de son contrat travail ; Qu'elle soutient, en second lieu, que la convention collective des entreprises de propreté en son article 2 (1) relatif aux obligations à la charge du nouveau prestataire, prévoit que ce dernier s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sous certaines conditions et notamment celle d'être titulaire soit d'un contrat à durée indéterminée et ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat, soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus (c'est-à-dire d'un salarié dont l'absence n'excède pas quatre mois) ; qu'au vu des documents transmis par la société DECA France le 10 juin 2010, à savoir le contrat du 1er juin 2008, M.

X... apparaissait remplacer M.

Y..., absent depuis le 1er juin 2008, soit depuis bien plus de quatre mois ; que c'est dans ces conditions que le 29 juin 2010 la société ISS ABILIS a informé la société DECA France que M.

X... ne faisait pas partie des salariés transmissibles au motif qu'il était le remplaçant de M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2014
Numéro d'affaire
13-20.059
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01682
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 avril 2013), que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 28 août 2007, en qualité d'agent de service par la société Lav'net ; que son contrat de travail a été renouvelé à plusieurs reprises ; que la société Deca France, alors titulaire du marché, a informé, par courrier du 30 juin 2010, le salarié de la décision de la société Iss Abiliss France, aux droits de laquelle vient la société Iss propreté, nouveau titulaire, de ne pas accepter le transfert de son contrat de travail et lui a indiqué qu'en conséquence, celui-ci prendrait fin le 10 juillet 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir des indemnités de rupture et des…