Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.980
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/09/2014
- Numéro d'affaire
- 13-15.980
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01648
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2013), que M. X.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2013), que M.
X... a été engagé à compter du 3 septembre 1990 en qualité de chef de cuisine par la société VVF Vacances aux droits de laquelle vient la société Belambra clubs (la société) ; qu'il a été promu en mai 2004 au poste de responsable de restauration ; que le 8 septembre 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le statut de cadre et le paiement de diverses sommes ; que courant octobre 2009, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi visant à la suppression de soixante-sept postes, informant les salariés de la possibilité de se porter candidat à un départ volontaire ; que le salarié s'est porté candidat par lettre du 14 octobre 2009 sans qu'il ait été donné suite à son projet de départ volontaire ; qu'après une proposition de poste à Grasse, non suivie d'effet, un avenant a été signé entre les parties prévoyant l'affectation du salarié sur le site du domaine de Mousquety avec prise de fonction le 17 mai 2010 sur le poste de responsable de restauration ; que se plaignant de ses nouvelles conditions de travail, le salarié a donné sa démission par lettre du 5 juillet 2010 avant d'être placé en arrêt maladie à compter du 7 juillet suivant ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture requalifiée en prise d'acte et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en se bornant à affirmer que « il ressort des pièces communiquées par le salarié que le poste de M.
Y..., second de cuisine économe à Balaruc-les-Bains était supprimé », sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour procéder à une telle « constatation » que l'employeur contestait par ailleurs en démontrant, pièces à l'appui (plan de sauvegarde de l'emploi, avenant au contrat de travail de M.
Y..., bulletins de paie de M.
Y...), que le poste de M.
Y... n'était pas supprimé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la démission ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié sont de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas du non-respect par l'employeur des délais prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi lorsque le salarié n'est pas éligible au départ volontaire ; que dès lors, en retenant, pour justifier la rupture du contrat de travail de M.
X... aux torts de la société Belambra clubs, que l'employeur n'avait pas donné de réponse au salarié dans les délais prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que cette absence de réponse avait eu pour conséquence la renonciation du salarié à son projet d'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que l'acceptation par l'employeur du projet de départ de M.
X... aurait permis d'éviter par compensation le licenciement d'un sénior ou d'un travailleur handicapé ; que le salarié prétendait qu'il remplissait les conditions de départ prévues dans le plan et que son départ aurait permis d'éviter le licenciement d'un salarié dont le poste était supprimé ; que l'employeur affirmait que le départ de M.
X... ne remplissait pas les conditions posées par le plan de sauvegarde de l'emploi notamment en ce qu'il ne permettait pas d'éviter le licenciement d'un salarié dont le poste était supprimé ; qu'en affirmant par motifs adoptés que l'acceptation du projet de départ de M.
X... par l'employeur « aurait permis d'éviter par compensation le licenciement d'un sénior ou d'un travailleur handicapé, la place tenue par M.
X... étant libérée par son départ », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le salarié qui a accepté une modification de son contrat de travail, n'est pas fondé à critiquer les circonstances dans lesquelles sont intervenues les propositions qui lui ont été faites, sauf à établir que son consentement aurait été vicié ; qu'en l'espèce, il était constant que M.
X... avait accepté d'occuper à compter du 15 mai 2010 le poste de responsable de restauration sur le site de l'Isle-sur-Sorgue en signant l'avenant à son contrat le 18 mars 2010, et qu'il avait effectivement pris ses fonctions à la date fixée ; que dès lors, en considérant que « l'attitude déloyale de l'employeur s'était poursuivi dans le cadre des propositions d'emploi faite au salarié », le tout « donnant l'impression de dysfonctionnements importants » jusqu'à ce que le salarié soit « mis devant le fait accompli avec l'envoi le 13 avril 2010 d'un contrat de travail pour une prise de fonction le 15 mai 2010 » au motif que la société avait proposé un poste à Grasse, puis avait rapidement retiré cette proposition, puis avait encore placé le salarié dans l'ignorance de ses conditions précises de travail pour le poste de Isle-sur-Sorgue notamment sur le logement, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment caractérisé que le salarié n'aurait pas librement accepté l'avenant du 18 mars 2010, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ que tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire justifier la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de la société, que M.
X... avait reçu « le 13 avril 2010 un contrat de travail antidaté au 18 mars 2010 », sans indiquer les éléments lui permettant d'affirmer que l'avenant au contrat de travail était antidaté, ce que l'employeur contestait par ailleurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'il appartient au salarié, qui démissionne en raison de manquements qu'il impute à son employeur, d'établir l'existence de ces manquements, d'une part, qu'ils sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, d'autre part, cette double preuve ne pouvant résulter des seules affirmations du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'après sa prise de fonctions, M.
X... avaient adressé des messages à sa direction se plaignant de conditions matérielles de travail insuffisantes notamment en terme de personnel, lesquels étaient demeurés sans réponse ou avaient été interprétés comme une fragilité de sa part ; qu'en déduisant de ces seuls messages laissés sans suite que les conditions matérielles de travail étaient insuffisantes, notamment en terme de personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par l'employeur que l'absence de réponse au salarié dans les délais prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi ait été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ni que la preuve des manquements imputés à l'employeur par le salarié puisse résulter des seuls messages de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que les deuxième et sixième griefs du moyen sont nouveaux, et mélangés de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, le moyen ne tend en ses première, quatrième et cinquième branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail dans les propositions d'emploi qu'il avait faites au salarié ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et sixième branches et inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Belambra clubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Belambra clubs IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BELAMBRA CLUBS à payer à Monsieur Bruno X... la somme nette de 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme nette de tout prélèvement pour le salarié, d'AVOIR condamné la société BELAMBRA CLUBS à payer à Monsieur Bruno X... la somme de 18.934,08 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR condamné la société BELAMBRA CLUBS à verser à Monsieur X... les sommes de 4.733,52 € à titre d'indemnité de préavis et 473,35 € pour les congés payés y afférents, d'AVOIR condamné la société BELAMBRA CLUBS à verser à Monsieur X... la somme de 1.098 € au titre de dommages et intérêts pour défaut d'information au Droit Individuel à la Formation, et d'AVOIR condamné la société BELAMBRA CLUBS à verser à Monsieur X... la somme de 3.000 € (1.000 € en première instance et 2.000 € complémentaires en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.