Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.795
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen: 1°/ que si l'employeur a l'obligation de motiver la lettre de licenciement en y énonçant un ou plusieurs griefs matériellement vérifiables, il n'est pas tenu d'y qualifier les faits fautifs qu'il reproche au salarié.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Dès lors qu'il est constant que la société appelante exploite un établissement de projection cinématographique réalisant sur l'année une moyenne hebdomadaire de plus de 4000 entrées, et que le salarié intimé est au moins partiellement chargé de la caisse des entrées, la réclamation de la prime conventionnelle de responsabilité est fondée.
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- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société KINEPOLIS MULHOUSE à verser à Monsieur RAPP la somme de 2.453,40 euros au titre de la prime conventionnelle de responsabilité de caisse.
Conclusion : Condamne la société Kinepolis Mulhouse aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave le 7 juin 2013
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2501 F-D Pourvoi n° J 16-20.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Kinepolis Mulhouse, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Jérémy Rapp, domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kinepolis Mulhouse, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Rapp, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mai 2016), que M.
Rapp a été engagé par la société Kinepolis Mulhouse à compter du 27 février 2008 en qualité d'agent d'accueil et a été licencié pour faute grave le 7 juin 2013 ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur a l'obligation de motiver la lettre de licenciement en y énonçant un ou plusieurs griefs matériellement vérifiables, il n'est pas tenu d'y qualifier les faits fautifs qu'il reproche au salarié ; qu'il appartient au juge de qualifier de ces faits dans le cadre du contrôle du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; qu'en conséquence, dès lors que la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir tenu des propos diffamatoires et excessifs dans un courrier précisément désigné, il appartient au juge de rechercher si ces propos sont constitutifs d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression du salarié, peu important que la lettre de licenciement n'invoque pas expressément un abus de la liberté d'expression ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir adressé au Directeur de la société un courrier reçu le 6 mai 2013 « contenant de nombreuses erreurs, interprétations et accusations infondées à l'encontre de notre société » et précisait que son contenu était « choquant, irrespectueux et diffamatoire » ; qu'en retenant que le grief d'abus de la liberté d'expression invoqué par l'employeur ne pouvait être retenu, au prétexte qu'il n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si le contenu du courrier du salarié ne relevait pas d'un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile et les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement doit comporter l'énonciation d'un ou plusieurs griefs matériellement vérifiables, mais n'a pas à décrire l'ensemble des circonstances de fait et éléments de preuve de ces griefs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement exposait tout d'abord que le licenciement était motivé par « la forme et le contenu, parfois choquant, irrespectueux et diffamatoire » du courrier établi par le salarié et reçu par la Direction le 6 mai 2013 ; qu'elle citait ensuite cinq points de ce courrier qui avaient particulièrement « interpellé ou choqué » la Direction de l'entreprise ; qu'en affirmant, pour refuser de rechercher si les termes du courrier du salarié n'étaient pas diffamatoires et excessifs, que la lettre de licenciement énonçait sept griefs et que le premier paragraphe de cette lettre énonçait un premier grief qui n'était pas suffisamment précis, faute de décrire les propos reprochés au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que caractérise un abus dans l'exercice de la liberté d'expression le fait, pour le salarié, de tenir des propos diffamatoires à l'encontre de son employeur, dans un courrier diffusé auprès du personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié avait encore insinué, dans le courrier diffusé auprès de « l'équipe terrain » et adressé à la Direction, que cette dernière avait corrompu les services étatiques de contrôle des normes d'hygiène et de sécurité lors des contrôles de l'établissement ; qu'il écrivait ainsi « à moins de soudoyer les services susnommés, il est impensable que la commission de sécurité puisse faire l'impasse sur les énormités qui éclatent au visage de quiconque se penche un tant soit peu sur la gestion du complexe » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié était dans l'incapacité d'étayer cette affirmation et que cette accusation de corruption, même exprimée en termes conjecturaux à l'adresse de son employeur, porte une atteinte injustifiée à l'honneur de ce dernier ; qu'en retenant cependant que cette faute, qui caractérise un abus de la liberté d'expression du salarié, n'est pas suffisamment grave pour justifier le licenciement, au motif inopérant que l'employeur a commis certaines négligences en matière d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que le salarié avait usé d'un ton poli et déférent pour expressément informer l'employeur, dans une lettre adressée au directeur, de plusieurs points au centre de la préoccupation des agents de terrain ; Attendu, ensuite, qu'ayant examiné l'ensemble des griefs s'appuyant sur des faits précis visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que les accusations de corruption constituaient un manquement du salarié à son obligation de loyauté, a pu en déduire qu'en raison des négligences de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité cette seule faute du salarié ne constituait pas une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kinepolis Mulhouse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kinepolis Mulhouse à payer M.
Rapp la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kinepolis Mulhouse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur RAPP dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société KINEPOLIS MULHOUSE à verser à Monsieur RAPP les sommes de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, 525,90 euros en rémunération de la période de mise à pied conservatoire, 52,59 euros de congés payés afférents, 2.517,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 251,74 euros de congés payés afférents et 1.363,62 euros à titre d'indemnité de licenciement et d'AVOIR ordonné à la société KINEPOLIS MULHOUSE le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Monsieur RAPP, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, peut être annulée une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Lorsque la sanction est un licenciement pour faute grave, auquel l'employeur a donné un effet immédiat en le dispensant des obligations de délai-congé et d'indemnisation, il incombe à cet employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il a invoquée.
La preuve de la faute grave peut être rapportée indépendamment du délai écoulé entre le fait reproché et l'engagement de la procédure disciplinaire, lequel délai n'est pas susceptible d'atténuer le degré de gravité de la faute et qu'en l'espèce, sans exciper de la prescription, le salarié intimé fait vainement observer.
Les termes de la lettre de licenciement fixent cependant les limites du litige.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-20.795
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02501
Résumé source
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2501 F-D Pourvoi n° J 16-20.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Kinepolis Mulhouse, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jérémy Rapp, domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octo…