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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-13.628

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2017
Numéro d'affaire
16-13.628
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11243

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rabat de décision Rejet non spécialement motivé Irrecevabilité non spéci…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rabat de décision Rejet non spécialement motivé Irrecevabilité non spécialement motivée M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11243 F Pourvois n° U 16-13.628 et Z 16-13.748 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Se saisissant d'office en vue du rabat de la décision n° 10881 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2017, dans le litige opposant : - Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , à - la société Panol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Panol, l'avis écrit de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par décision du 21 septembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté de façon non spécialement motivée en raison de leur irrecevabilité les pourvois n° U 16-13.628 et Z 16-13.748 formés par Mme Y... contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A) ; que, cependant, par suite d'une erreur non imputable à la demanderesse, il apparaît que le pourvoi n° U 16-13.628 était recevable ; Qu'il échet, en conséquence, de rabattre la décision du 21 septembre 2017 ; Et, statuant à nouveau : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-13.628 et Z 16-13.748 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi n° U 16-13.628, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Z 16-13.748 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; que ce pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi n° U 16-13.628 ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 16-13.748 ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise pour être transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 10881 F rendue le 21 septembre 2017 ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Catherine Y..., demanderesse au pourvoi n° U 16-13.628 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était régulier, et de L'AVOIR en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement : Attendu que Catherine Y... a été embauchée en qualité de secrétaire par la SA PANOL en vertu d'un contrat à durée indéterminée signé le 5 août 2000 ; Que par avenant successifs, la salariée a été promue responsable administratif en 2005, puis responsable du service administratif du site d'Attichy, statut cadre, en 2007 ; Attendu que par jugement du 28 juin 200 du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, la société PANOL a été placée en redressement judiciaire puis soumise, par jugement de la môme juridiction du 28 janvier 2003, à un plan de continuation d'une durée de 10 ans ; Qu'en octobre 2010, la société s'est rapprochée de la société AUTOGYRE, à l'activité complémentaire et qu'à elles deux, ces sociétés ont constitué le groupe QUINOA ; Attendu que dans le cadre d'un projet de réorganisation intervenu en octobre 2011 et affectant les deux sociétés, les représentants du personnel ont été consultés ; Que le poste de Catherine Y... étant concerné par la réorganisation envisagée, une modification de son contrat de travail a été proposée à la salariée qui l'a refusée ; Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2012, Catherine Y... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 18 avril ; Qu'aucun poste en reclassement n'a été soumis à la salariée ; Que le 27 avril 2012, Catherine Y... a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; Que Catherine Y... a été licenciée le 7 mai 2012 pour motif économique ; Que les documents de fin de contrat lui ont été remis ; Que le 5 février 2013, Catherine Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de COMPIEGNE afin de contester le bien-fondé de la rupture de la relation contractuelle de travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige : Qu'en l'espèce, elle a été libellée dans les termes suivants : "Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2012, vous avez été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.

Lors de cet entretien qui s'est tenu le 18 avril 2012, nous vous avons remis en main propre le document d'information établi par le Pôle Emploi relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Vous nous avez remis le 27 avril 2012 votre bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dûment complété.

Votre contrat de travail sera donc rompu d'un commun accord le 9 mai 2012, date à laquelle nous établirons votre solde de tout compte et nous tiendrons à votre disposition votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail.

Cette rupture d'un commun accord intervient dans le contexte économique suivant : Comme vous le savez, la société PANOL a intégré le groupe QUINOA au mois d'octobre 2010, constitué des sociétés PANOL et AUTOGYRE, dont les activités sont complémentaires.

Ce rapprochement se justifiait par les difficultés économiques rencontrées dans le secteur du Bâtiment en 2010, se caractérisant par une baisse des mises en chantiers de l'ordre de 26% en 2010 par rapport à l'année 2009.

Cette dégradation s'est poursuivie en 2011.

Ainsi, le marché de la construction à la fin du mois de septembre 2011 enregistrait une nouvelle baisse de son activité par rapport à l'année 2010 dans le segment du tertiaire.

Compte tenu de ce contexte économique et de la situation du marché, les résultats de la société PANOL se sont fortement dégradés en 2010 et 2011.

Dès lors, afin de pérenniser notre activité, et compte tenu des difficultés économiques affectant le secteur du Bâtiment, nous sommes contraints de réorganiser notre activité et de réunir les fonctions supports de la société PANOL avec celles de la société AUTOGYRE, au sein de la société QUINOA.