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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.875

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2022
Numéro d'affaire
20-19.875
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00400

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 400 F-D Pourvois n° X 20-19.926 S 20-19.875 D 20-19.886 P 20-19.918 W 20-19.925 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [X] [S], domicilié [Adresse 5], 2°/ Mme [D] [R], 3°/ M. [G] [I], domiciliés tous deux [Adresse 7], 4°/ M. [E] [W], domicilié [Adresse 4], 5°/ Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 2], 6°/ la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, dont le siège est [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° X 20-19.926, S 20-19.875, D 20-19.886, P 20-19.918 et W 20-19.925 contre cinq arrêts rendus le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Altran technologies, 2°/ à la société Altran lab, ayant toutes deux leur siège [Adresse 6], défenderesses à la cassation.

Les sociétés Altran technologies et Altran lab ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S] et quatre autres salariés, de la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et de l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, de la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat des sociétés Altran technologies et Altran lab, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° X 20-19.926, S 20-19.875, D 20-19.886, P 20-19.918 et W 20-19.925 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués ([Localité 8], 3 juillet 2020), M. [S] et quatre autres personnes ont été engagées par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études ou de junior consultant, statut cadre. 3.

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4.

Les salariés ont été détachés auprès de la société Altran lab. 5.