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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.870

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2022
Numéro d'affaire
20-19.870
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00392

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 392 F-D Pourvois n° M 20-19.870 R 20-19.897 N 20-19.917 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [B] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [H] [Y], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 4], 4°/ la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, dont le siège est [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° M 20-19.870, R 20-19.897 et N 20-19.917 contre trois arrêts rendus le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant à la société Altran technologies, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

La société Altran technologies a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [L], [Y] et [N], de la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et de l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, de la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° M 20-19.870, R 20-19.897 et N 20-19.917 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués ([Localité 7], 3 juillet 2020), MM. [L], [N] et [Y] ont été engagés par la société Altran technologies en qualité de junior consultant pour le premier, ingénieur d'études pour le deuxième et d'ingénieur consultant pour le troisième, statut cadre. 3.

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4.

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5.