Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.843
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-19.843
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00396
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 396 F-D Pourvois n° A 20-19.883 H 20-19.843 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 1°/ Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [H] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, dont le siège est [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° A 20-19.883 et H 20-19.843 contre deux arrêts rendus le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Altran technologies, 2°/ à la société Altran lab, ayant toutes deux leur siège [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K], M. [D], de la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et de l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, de la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat des sociétés Altran technologies et Altran lab, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.
Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-19.883 et H 20-19.843 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 3 juillet 2020), Mme [K] et M. [D] ont été engagés par la société Altran technologies en septembre 2010 pour Mme [K] et octobre 2010 pour M. [D], en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre. 3.
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4.
Les salariés ont été détachés auprès de la société Altran lab. 5.
Le 1er février 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 6.
L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 7.