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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-28.127

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2018
Numéro d'affaire
16-28.127
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00832

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 832 F-D Pourvoi n° D 16-28.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulances Dherbey, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Katia X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ambulances Dherbey, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 octobre 2016), que Mme X..., engagée, le 12 juillet 2005, en qualité d'assistante de gestion, par la société Ambulances Dherbey, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 août 2013 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée rapportait la preuve de manquements justifiant la prise d'acte et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte suppose un manquement de l'employeur, qui soit suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait tenter de « s'exonérer de son obligation » de régler les salaires à bonne date en démontrant que les deux retards de paiement du salaire de quelques jours en janvier et mai 2013 étaient dus aux difficultés liées à la reprise de l'activité et avaient concerné l'ensemble du personnel, quand il lui appartenait de rechercher, non pas si l'employeur pouvait être exonéré de sa faute, mais si celle-ci était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, qui s'était au demeurant poursuivi jusqu'en août 2013, soit à une période où plus aucun retard de paiement n'était enregistré depuis deux mois, la cour d'appel, qui a affirmé que la faute, i.e. le manquement à une obligation essentielle du contrat de travail, était à elle seule suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, quand il lui appartenait de vérifier concrètement si la poursuite du contrat était empêchée, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3242-1 du code du travail ; 2°/ que seuls les manquements de l'employeur qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, peuvent justifier que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée était justifiée, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'à deux reprises, en janvier 2013 et en mai 2013, l'employeur avait payé son salaire plus d'un mois après le précédent, en dépassant de quelques jours le délai maximum d'un mois devant séparer le paiement de chaque rémunération ; qu'en se déterminant ainsi lorsque ces deux seuls retards de quelques jours dans le paiement des salaires ne caractérisaient pas des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3242-1 du code du travail ; 3°/ que seuls les manquements de l'employeur qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, peuvent justifier que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que tel n'est pas le cas lorsque les manquements sont limités dans le temps et ont été régularisés avant même la prise d'acte; qu'en jugeant que le seul retard dans le paiement des salaires à deux reprises sur une période de cinq mois justifiait que la salariée prenne acte de la rupture de son contrat de travail le 19 août 2013, tout en constatant que l'employeur s'était acquitté respectivement les 14 février 2013 et 14 juin 2013 du paiement des salaires de janvier 2013 et mai 2013, de sorte que la situation avait été régularisée bien avant que la salariée ne prenne acte de la rupture de son contrat de travail le 19 août 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances de la cause, et notamment des justifications de l'employeur, pour apprécier la gravité de son manquement ; que dans ses écritures d'appel, l'employeur justifiait le retard dans le paiement des salaires de Mme X... par les multiples difficultés rencontrées lors de la reprise du fonds de commerce en janvier 2013, indiquait ne pas avoir récupéré la totalité des archives sociales permettant de déterminer avec précision et rigueur les rémunérations des salariés transférés et ajoutait avoir peiné à paramétrer, avec son cabinet d'expertise comptable, le traitement en paie de l'intégralité desdits salariés ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait tenter de s'exonérer de son obligation en établissant que le retard avait concerné l'intégralité des salariés ou en arguant des incidents ayant émaillé le reprise d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3242-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait à plusieurs reprises, sur une période de cinq mois, payé le salaire de l'intéressée avec retard, a pu décider que ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Dherbey aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Dherbey à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Dherbey Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Mme X... rapportait la preuve de manquements de son employeur justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 19 août 2013, dit que cette prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, et condamné la société Ambulances Dherbey à lui payer les sommes de 7.866, 18 euros à titre d'indemnité de préavis, de 786, 61 euros à titre d'indemnité de congés-payés sur préavis, de 8.681, 62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 15.732, 36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 76.039, 74 euros à titre d'indemnité spéciale tenant à la protection des délégués du personnel et de 1.200 et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que c'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ; que s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, cette dernière doit produire les effets d'une démission ; qu'enfin si le juge doit apprécier les reproches formulés de manière globale, et non manquement par manquement, ils devront être examinés un par un afin de déterminer préalablement s'ils sont établis, et à la suite si seul ou par leur globalité était empêchée la poursuite du contrat de travail ; que le salarié soutient que sa prise d'acte est justifiée par plusieurs manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles et légales telles que l'absence de réponse à sa demande de prise de congés, le versement tardif de ses salaires de janvier versé le 14 février 2013, de février le 13 mars 2013, de mars le 10 avril 2013, d'avril le 6 mai 2013, de mai le 14 juin 2013 et ceux du 1er juin au 19 août 2013, régularisés postérieurement à sa prise d'acte, le non-paiement de nombreuses heures, son refus de mise à disposition d'un bureau dans ses fonctions représentatives, le retrait de ses attributions, ainsi que par ses agissements constitutifs de harcèlement moral, soit : des méthodes suspicieuses telle la fouille de son bureau, les reproches sur son caractère et sa rémunération de cadre, des pressions sous la menace pour la contraindre à quitter l'entreprise, d'abord par le biais d'une rupture conventionnelle du contrat de travail qu'il abandonnera en raison de son coût puis par l'embauche d'une autre salarié pour la remplacer, comportement qui a provoqué une détérioration de son état de santé ; - sur le harcèlement moral ( ) qu'il ressort de ces différentes pièces que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir la nullité du licenciement de ce chef ; que la salariée affirme également que l'employeur a violé ses obligations contractuelles et légales telles que l'absence de réponse à sa demande de prise de congés effectuée le 18 mars 2013, versement tardif de ses salaires de janvier versé le 14 février 2013, de février le 13 mars 2013, de mars le 10 avril 2013, d'avril le 6 mai 2013, de mai le 14 juin 2013 et ceux du 1er juin au 19 août 2013 régularisée postérieurement à sa prise d'acte, le non-paiement de nombreuses heures, son refus de mise à disposition d'un bureau dans ses fonctions représentatives, le retrait de ses attributions, l'absence de réponse à sa demande de prise de congés – sur les congés ; que la salarié ne saurait sérieusement soutenir qu'en ce qui concerne le solde des congés qu'elle devait prendre avant le 31 mai 2013, l'employeur a tardé à les lui accorder ; qu'en effet, au regard de sa demande de congés effectuée le 22 mars 2013, il ressort de son courriel en date du 26 mars 2013 adressé à la DIRECCTE que l'accord de l'employeur avait été acquis à tout le moins 4 jours plus tard ; - sur le versement tardif des salaires ; qu'en application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois, un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, étant versé au salarié qui en fait la demande ; qu'il n'est pas contesté que le paiement des salaires a été effectué comme suit : le salaire de janvier 2013 le 14 février 2013, de février le 13 mars 2013, de mars le 10 avril 2013, d'avril le 6 mai 2013, de mai le 14 juin 2013 et à la suite de son arrêt de travail, le complément de salaire du 1er juin au 19 août 2013 le 3 septembre 2013 ; qu'ainsi, le salaire de janvier 2013 a été…