Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.620
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/06/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.620
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00832
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 832 F-D Pourvoi n° E 20-14.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-14.620 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, venant aux droits de la société Erteco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Carrefour proximité France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour proximité France, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), la société Parmain alimentation discount dont M. [F] était le gérant a conclu avec la société ED, aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France, un contrat de location-gérance de magasin de produits alimentaires ainsi que des contrats de franchise et d'approvisionnement sous l'enseigne ED pour une durée de cinq ans. 2.
Le 18 mai 2012, la société ED franchise a résilié le contrat de location-gérance. 3.
Le 20 mars 2013, M. [F], revendiquant le statut de gérant de succursale, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.