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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.748

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2019
Numéro d'affaire
17-21.748
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00137

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 13…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 137 F-D Pourvoi n° R 17-21.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Mireille Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2017), qu'engagée le 10 septembre 1984 par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour occuper au dernier état de la relation contractuelle le poste de technicienne prestations maladie, Mme Y... a été entendue en entretien préalable le 23 juin 2005 ; que le conseil de discipline régional a été convoqué pour le 12 juillet 2005 ; que lors de la séance, les conditions de quorum et de parité entre les représentants de l'employeur et des salariés n'étaient pas réunies ; que le conseil de discipline régional a émis le même jour un avis de rétrogradation de la salariée ; que celle-ci a été licenciée pour faute grave le 25 juillet 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à une garantie de fond et de le condamner à payer diverses sommes à la salariée au titre de la rupture du contrat de travail , alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le quorum du conseil de discipline prévu à l'article 48 de la convention collective nationale du personnel de sécurité sociale n'est pas atteint et que la parité n'est pas assurée, le conseil de discipline se réunit à nouveau, sans convocation préalable, et donne son avis à la majorité simple peu important que lors de cette séance le quorum et la parité n'aient pas été atteints ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que lors d'une première séance du conseil de discipline le 12 juillet 2015, le quorum et la parité n'avaient pas été atteints, que le conseil de discipline s'était réuni une nouvelle fois le même jour, sans qu'il ait été justifié d'un changement de composition du conseil qui avait voté à la majorité des membres présents ; qu'en déduisant de ces éléments que la procédure conventionnelle était entachée d'une irrégularité de fond ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que selon l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, le directeur prend sa décision, compte tenu des conclusions du conseil de discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'agent intéressé ; qu'il en résulte que le directeur, à qui il revient de prendre la sanction, n'est pas lié par l'avis du conseil de discipline ; qu'en affirmant que l'appréciation de la faute grave relevait du conseil de discipline et liait l'employeur qui ne pouvait pas aller à l'encontre des conclusions du conseil, lorsque l'avis rendu ne s'imposait ni au directeur de la caisse ni aux juges, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; 3°/ que le non- respect de l'avis du conseil de discipline chargé de donner son avis sur une mesure de licenciement ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas respecté l'avis du conseil de discipline pour dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'à ce titre, l'employeur peut prouver les manquements reprochés à un salarié par les témoignages recueillis auprès d'autres membres du personnel ; que pour établir les manquements reprochés à la salariée, l'employeur avait produit aux débats le rapport d'enquête établi par un inspecteur aux affaires contentieuses du 15 mars 2005, un complément d'enquête du 22 mars 2005, une note d'information du 29 mars 2005, un complément d'enquête interne du 7 avril 2005 comprenant différents témoignages de collègues de la salariée, un rapport sur le contrôle des indemnités journalières payées par Mme Y... et un complément d'enquête interne du 8 juin 2005 ; que pour dire qu'il n'y avait aucune preuve des faits reprochés, la cour d'appel a retenu que la salariée n'était démentie que par des personnels travaillant à la CPCAM, entendus dans le cadre d'une enquête interne sans qu'il y ait eu d'auditions devant le juge d'instruction ou de confrontations avec la salariée permettant le respect du contradictoire ou infirmées par des éléments peu probants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 5°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché à la salariée d'avoir ouvert des droits aux indemnités journalières à un assuré social au delà de six mois, d'avoir saisi des prolongations d'arrêt de travail tardives sans pièces justificatives et d'avoir procédé au règlement des indemnités journalières pour un montant de 4 477,58 euros scindé en cinq décomptes parallèles afin que le seuil de contrôle systématique ne soit pas atteint, contrevenant ainsi aux procédures internes applicables dans l'organisme ; que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé qu'il était établi que la salarié n'avait pas agi dans un but de détournement et dans un intérêt privé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas examiné le grief de licenciement tels qu'il était formulé, et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 6°/ que lorsque les faits jugés par la juridiction pénale sont - même pour partie - distincts de ceux ayant donné lieu aux poursuites pénales, le jugement de relaxe intervenu de ce chef ne s'impose pas au juge prud'homal qui doit alors apprécier le bien-fondé du licenciement, et ce d'autant plus lorsque la relaxe est fondée sur l'absence d'intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, il était reproché à la salariée le non-respect des procédures internes de l'organisme de sécurité sociale en ce qu'elle avait ouvert des droits à des indemnités journalières au-delà de six mois, qu'elle avait saisi des prolongations d'arrêt de travail tardives, sans que les pièces justificatives n'aient été retrouvées et qui pour certaines n'étaient même pas justifiées, et qu'elle avait procédé au règlement des indemnités journalières en scindant le paiement en cinq décomptes parallèles, afin que le seuil de contrôle systématique ne soit pas atteint ; qu'il ne lui était pas reproché d'avoir par fraude ou fausse déclaration, fait obtenir ou tenter de faire obtenir à un assuré social des prestations indues ; que dans le cadre de la procédure pénale, les juges ont prononcé la relaxe de la salariée au motif qu'il n'était pas démontré une intention de frauder ou de faire de fausses déclarations de la part de la salariée ; que le juge pénal a en revanche relevé qu'il était possible de reprocher à la salariée d'avoir commis des fautes dans le cadre du traitement du dossier de l'assuré social par rapport à la réglementation interne de la CPAM et que les anomalies constatées pouvaient être de nature à caractériser des fautes professionnelles ; qu'il en résulte d'une part que les griefs invoqués à l'appui du licenciement étaient distincts des fautes invoquées devant la juridiction pénale et exclues par celle-ci et d'autre part que la relaxe avait seulement été prononcée en raison de l'absence d'intention frauduleuse de la salariée ; qu'en disant que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'elle avait été relaxée par le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article 48 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée ; qu'à défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de huit jours francs et se prononce à la majorité des membres présents ; Et attendu qu'ayant constaté qu'en début de séance le quorum et la parité permettant au conseil de discipline de valablement se tenir n'étaient pas réunis et que celui-ci avait procédé à une réouverture immédiate de séance sans qu'il soit justifié d'un changement de composition du conseil, la cour d'appel, qui a fait ressortir que c'était en réalité la même séance qui s'était poursuivie, en a exactement déduit que l'avis émis par cette instance n'était pas conforme aux exigences conventionnelles en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses cinquième à neuvième branches comme critiquant les motifs des premiers juges, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré qui a dit que le licenciement de la salariée était illégitime et abusif, et a condamné l'employeur, outre aux dépens, à payer à la salariée les sommes de 20 165,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 5 805 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 580,50 euros au titre de congés payés sur préavis, de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et abusif et de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que…