Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.518
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-18.518
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10112
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10112 F Pourvoi n° E 17-18.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'Organisme de gestion de l'établissement catholique A... , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Organisme de gestion de l'établissement catholique A... ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures d'éveil religieux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de rappel de salaire au titre des heures d'éveil religieux ; considérant que l'heure d'éveil religieux, malgré ce que soutient Mme Martine Y... en cause d'appel, ne présentait aucun caractère obligatoire ou contraint et reposait sur le seul bénévolat et volontariat des intervenants possibles, ainsi qu'il résulte du communiqué publié le 20 mars 2006 par les directeurs de l'enseignement catholique de la région parisienne, outre le communiqué émanant de l'enseignement catholique de Créteil en date du 20 octobre 2009, et du projet éducatif de l'école Saint-Louis Biaise Pascal(dont l'appelante a reconnu avoir reçu un exemplaire), étant au surplus observé que cette liberté de choix est confirmée par le fait que pendant l'année scolaire 2003/2004, Mme Martine Y... n'a pas l'heure litigieuse , sans que celle-ci établisse avoir fait l'objet de la moindre pression, remarque ou réprimande de la part de sa direction en raison de cette abstention ; que la position des autres enseignants, contraires à l'attitude de la salariée, ne saurait caractériser en soi une pression imputable à l'employeur et ayant pour finalité d'imposer à Mme Martine Y... la réalisation de l'heure litigieuse ; qu'il sera en outre relevé que l'OGEC Organisme de Gestion de l'Etablissement Catholique Saint Louis Blaise Pascal justifie que la Halde, après instruction de la plainte de la salariée a estimé que la situation de Mme Martine Y... n'était pas discriminatoire et a clôturé son dossier le 24 juillet 2008 ; qu'en conséquence, la demande formulée de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande concernant les heures d'éveil religieux ; que Mme Martine Y... expose qu'en sus de ses obligations de service, il lui était imposé par le directeur d'établissement l'accomplissement d'une heure hebdomadaire, dite d'éveil religieux, dont elle revendique le paiement sur quatre exercices annuels, soit une somme de 5221,67 € ; qu'en l'occurrence, Mme Martine Y... ne saurait être suivie en son argumentation dès lors qu'il apparaît que l'heure d'éveil religieux, malgré ce qu'elle affirme de manière très générale, ne présentait aucun caractère obligatoire ou contraint et reposait sur le seul bénévolat et volontariat des intervenants possibles, ainsi qu'il résulte du communiqué publié le 20 mars 2006 par les directeurs de l'enseignement catholique de la région parisienne, outre le communiqué émanant de l'enseignement catholique de Créteil en date 20 octobre 2009, et du projet éducatif de l'école Saint-Louis Biaise Pascal (dont la demanderesse a reconnu avoir reçu un exemplaire), étant au surplus observé que cette liberté de choix est confirmée par le fait que pendant l'année scolaire 2003/2004, la demanderesse s'est abstenue d'assurer ladite heure d'éveil religieux, sans que celle-ci allègue avoir fait l'objet de la moindre pression, remarque ou réprimande de la part de sa direction en raison de cette abstention ; qu'en conséquence, la demande formulée de ce chef sera rejetée ; 1°) ALORS QUE l'heure d'éveil religieux, telle que fixée par les communiqués de l'enseignement catholique d'Ile de France publiés les 20 mars 2006 et 20 octobre 2009, ne doit présenter aucun caractère obligatoire ou contraint et doit reposer sur le seul bénévolat et volontariat des intervenants possibles ; que partant, l'accomplissement de cette heure d'éveil postule que l'on puisse s'assurer, de façon certaine, qu'elle résulte d'une liberté d'engagement personnel de l'enseignant appelé à la dispenser ; qu'en jugeant, en l'espèce, de façon abstraite et théorique et sans faire ressortir aucun accord librement consenti, que le caractère obligatoire ou contraint dont se plaignait la salariée ne pouvait être retenu car l'heure d'éveil religieux reposait sur le seul bénévolat et volontariat des intervenants possibles, ainsi que cela résultait des communiqués publiés le 20 mars 2006 par les directeurs de l'enseignement catholique de la région parisienne et le 20 octobre 2009 par l'enseignement catholique de Créteil, outre le projet éducatif de l'école Saint-Louis Biaise Pascal(arrêt, p. 3), quand il lui appartenait de rechercher, concrètement, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si dans l'exercice de ses fonctions, Mme Y... avait subi des pressions à l'effet de dispenser l'heure litigieuse ainsi qu'elle le dénonçait en s'appuyant sur des faits précis, observables et vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 442-1 et L. 442-5 du code de l'éducation ; 2°) ALORS QUE l'heure d'éveil religieux, telle que fixée par les communiqués de l'enseignement catholique d'Ile de France publiés les 20 mars 2006 et 20 octobre 2009, ne doit présenter aucun caractère obligatoire ou contraint et doit reposer sur le seul bénévolat et volontariat des intervenants possibles ; que l'accomplissement de cette heure d'éveil postule que l'on puisse s'assurer, de façon certaine, qu'elle résulte d'une liberté d'engagement personnel de l'enseignant appelé à la dispenser ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait expressément valoir, preuves à l'appui, que bien qu'ayant manifesté dès février 2005 sa volonté de ne plus assurer l'éveil religieux, elle n'avait cessé la dispense de cette heure qu'à compter de septembre 2006, avant d'être obligée, sous la pression de l'établissement, de reprendre cette mission en avril 2007 ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de rappel de salaire au titres des heures d'éveil religieux entre 2005 et 2009 au motif que la liberté de choix de l'exposante était confirmée par le fait que pendant l'année scolaire 2003/2004 [en réalité 2006/2007], elle n'avait pas effectué l'heure litigieuse (arrêt, p. 3), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants comme impropres à exclure l'existence d'une contrainte subie par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 442-1 et L. 442-5 du code de l'éducation ; 3°) ALORS QUE l'heure d'éveil religieux, telle que fixée par les communiqués de l'enseignement catholique d'Ile de France publiés les 20 mars 2006 et 20 octobre 2009, ne doit présenter aucun caractère obligatoire ou contraint et doit reposer sur le seul bénévolat et volontariat des intervenants possibles ; que l'accomplissement de cette heure d'éveil postule que l'on puisse s'assurer, de façon certaine, qu'elle résulte d'une liberté d'engagement personnel de l'enseignant appelé à la dispenser ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir qu'ayant exprimé son souhait de ne plus effectuer l'éveil religieux auprès de la direction de l'établissement, elle avait aussitôt été affectée, par mesure de rétorsion, à la classe dite « passerelle », dédiée aux enfants en difficultés, cependant que dans le même trait de temps, l'enseignante spécialisée, habituellement en charge de cette classe, avait été dessaisie de celle-ci pour être réaffectée sur une classe classique ; qu'elle ajoutait qu'ayant saisi la Halde de ce fait pour discrimination, l'employeur l'avait aussitôt réaffectée sur une classe classique, si bien que la Halde avait finalement clôturé le dossier à la suite de cette réaffectation (conclusions d'appel, p. 15); qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures d'éveil religieux au motif que la Halde, après instruction de sa plainte, avait estimé que sa situation n'était pas discriminatoire et avait clôturé son dossier le 24 juillet 2008 (arrêt, p. 3), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants comme impropres à exclure l'existence d'une contrainte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 442-1 et L. 442-5 du code de l'éducation ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, Mme Y... faisait expressément valoir que l'employeur avait fait en sorte que l'heure d'éveil religieux soit imbriquée dans son emploi du temps, à chaque rentrée scolaire, la privant ainsi de tout liberté de choix quant à la réalisation de cette heure d'éveil ; qu'elle ajoutait qu'ayant sollicité, le 29 mars 2005, le syndicat auquel elle adhérait afin de faire cesser les pressions qu'elle subissait, l'employeur avait, dès le lendemain, décidé de lui attribuer dorénavant la classe passerelle, chargée des élèves en difficulté, et de réaffecter l'enseignante spécialisée, habituellement en charge de cette clase, sur une classe classique ; qu'elle observait enfin que son poste de surveillante avait, curieusement, été depuis modifié à plusieurs reprises (conclusions d'appel de la salariée, p. 4, 12 et 13) ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la surveillance des études ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de rappel de salaire au titre de la surveillance des études ; considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le…