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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.780

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
17-19.780
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01395

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1395 F-D Pourvoi n° B 17-19.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Elodie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au CGEA AGS d'Orléans, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son représentant M.

Raphaël Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Auvergne architecture revalorisation du patrimoine architectural (AARPA), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Auvergne architecture revalorisation du patrimoine architectural (AARPA) le 4 avril 2011 en qualité de secrétaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 14 mars 2014, d'une demande de résiliation judiciaire ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 19 juin 2014 ; que la société AARPA a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2014 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en reclassification, la cour d'appel énonce que la salariée n'avance aucun argument ni ne produit le moindre élément à l'appui de ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée versait au dossier des documents décrivant les tâches accomplies ainsi que ses diplômes et qu'il lui appartenait de déterminer au regard de ces éléments la classification conventionnelle qui lui était applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1231-6 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la transmission des attestations de salaire et retards de paiement de salaire, la cour d'appel énonce que le seul fait que le salarié n'a pas pu revendiquer en temps et en heure le règlement de l'intégralité des salaires auxquels il pourrait prétendre ne suffisait pas à caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait transmis avec retard les documents nécessaires à la prise en charge des indemnités journalières suite à un arrêt maladie de la salariée, et que celle ci faisait état d'un préjudice lié de ce fait à un retard dans le versement des prestations auxquelles elle pouvait prétendre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail, sans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel retient que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la seule altercation survenue le 20 novembre 2013, s'agissant d'un fait isolé, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un harcèlement, et qu'elle se borne à produire des attestations d'autres salariés en litige avec le même employeur dont les déclarations au demeurant imprécises "manquent de partialité" ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée versait au dossier une lettre recommandée qu'elle avait adressée à son employeur à la suite d'une violente altercation avec le co-gérant, plusieurs attestations de collègues mentionnant les réprimandes permanentes dont elle faisait l'objet et un climat conflictuel, un courrier d'un contrôleur du travail intervenu en raison de ce climat, et des certificats médicaux faisant état notamment d'un syndrome post-traumatique et qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu l'article 624 du code de procédure civile : Attendu que la cassation prononcée sur le quatrième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif qui déboute la salariée de ses demandes au titre de la nullité de la rupture du contrat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre de la reclassification, du préjudice lié au retard de transmission des attestations de salaire à la suite de l'arrêt de travail de juillet 2013, du harcèlement moral et de la nullité de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M.

Z..., représentant de la selarl Mandatum, ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Z..., représentant de la selarl Mandatum, ès qualités de mandataire liquidateur à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information et de formation sur la sécurité à l'embauche.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'intimée ne justifie d'aucun préjudice à ce titre au regard de ses fonctions et attributions, la cour s'interroge au demeurant sur les risques liés à « l'usage intensif du téléphone » (sic) invoqué sans feindre le moindre humour par la salariée, cette dernière sera déboutée de sa prétention ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce Mme Y... a été embauchée par la Sarl AARP le 4 avril 2011, par un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de secrétaire ; que le contrat de travail, fait apparaître les obligations professionnelles de Mme Y... ; que le contrat de travail stipule dans son article 13 : « Le salarié sera tenu d'observer les dispositions réglementant les conditions de travail applicables à l'ensemble des salariées de l'entreprise, ainsi que les règles générales concernant la discipline et la sécurité du travail telles qu'elles figurent dans le règlement intérieur de l'entreprise, » ; que Mme Y... ne démontre pas et n'apporte pas la preuve que la formation adaptée n'a pas été effectuée ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Mme Y... de sa demande ; 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour rejeter la demande de Mme Y... en paiement de dommages et intérêts pour défaut d'information et de formation sur la sécurité à l'embauche, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne justifie d'aucun préjudice à ce titre au regard de ses fonctions et que la cour s'interroge sur les risques liés à « l'usage intensif du téléphone » (sic) invoqué sans feindre le moindre humour par la salariée ; qu'en statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 61 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que l'employeur ne l'avait pas informée des risques psycho-sociaux sur le lieu du travail, notamment ceux résultant du harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen quand ce risque concernait la salariée au regard de ses fonctions de secrétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de requalification au niveau III, position 1, coefficient 320 de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture et de sa demande de rappel de salaire en résultant.

AUX MOTIFS QUE Mme Y... expose qu'elle a été embauchée au niveau 2 position 2 coefficient 300, alors qu'elle est bien fondée à solliciter sa requalification au niveau III position 1 dans la mesure où, lors de son embauche, sa situation répondait aux exigences de cette qualification et que de surcroît, la société AARPA lui avait promis de l'embaucher à ce niveau ; que la salariée n'avance aucun argument ni ne produit le moindre élément à l'appui de ses prétentions, elle sera déboutée de ce chef ; 1°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant doit rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de requalification au niveau 3, position 1 de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture sans s'expliquer sur les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article V de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture ; 2°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que pour reconnaître à Mme Y... la qualification demandée, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée produit un brevet de technicien supérieur assistant de direction, établi le 29 juin 2006 ; qu'elle apporte la preuve de son diplôme de l'éducation nationale de niveau II et que la société ne fait aucun grief concernant l'activité, l'autonomie, l'initiative et la technicité de Mme Y... dans la réalisation de son travail ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande sans réfuter ces motifs du jugement dont la salariée demandait la confirmation, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION…