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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.987

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralÉgalité de traitementInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
17-14.987
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01391

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation partielle sans renvoi M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1391 F-D Pourvoi n° S 17-14.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Conquêtes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Patrice Y..., domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi de Saint-Gratien, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Conquêtes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé par la société Conquêtes le 14 septembre 2006 en qualité d'animateur commercial ; que le 25 octobre 2012 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant avoir subi des agissements de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Conquêtes à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M.

Y... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées par Pôle emploi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Conquêtes PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, infirmant le jugement, dit que le licenciement dont M.

Patrice Y... a fait l'objet est nul, puis condamné la société Conquêtes à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, 8 664 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 866,4 euros au titre des congés payés sur préavis, 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul : AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'enfin, l'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture de contrat intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'en l'espèce, M.

Patrice Y..., pour établir le harcèlement invoqué, fait valoir qu'il a été mis à l'écart de certaines prises de décisions, surveillé par son employeur à travers le logiciel "spark", rappelé à l'ordre à plusieurs reprises et que ses objectifs ont été modifiés par l'employeur ; qu'aux fins de justifier l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement, il verse aux débats : - les documents relatifs au licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet le 15 septembre 2008, - le courrier du 8 octobre 2008 de M.

Stéphane A..., directeur, ayant précédemment procédé au licenciement du 15 septembre 2008, aux termes duquel il mentionne ce fait comme un « regrettable épisode » le conduisant à revoir son organisation, - le nouveau contrat de travail du 8 octobre 2008, - un certain nombre d'échanges de courriels en janvier 2009 aux termes desquels il ressort que la proposition de mail type faite par M.

Fabien B..., directeur des opérations est une reprise avec réappropriation de ce qui avait été établi par M.

Patrice Y..., des extraits de messagerie instantanée par le logiciel "spark" de mars et mai 2009 aux termes desquels M.

Stéphane A... intervient dans le travail de M.