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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.787

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/2011
Numéro d'affaire
10-19.787
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02240

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 11 décembre 1962 et à la retraite à comp…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... engagé le 11 décembre 1962 et à la retraite à compter du 1er avril 2004 a adhéré à une convention de préretraite progressive avec compensation partielle des adhésions par des embauches conclue entre l'Etat et une autre société aux droits de laquelle vient la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine le 4 mai 1998 ; que cette adhésion a entraîné la signature d'un avenant à son contrat de travail du 23 juin 1998 ; qu'il a saisi, avec le syndicat CDFT métallurgie sidérurgie Nord-Lorraine, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective applicable et évaluée à 6,5 mois de salaire, au lieu de l'indemnité de "départ à la retraite" effectivement perçue ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié s'est engagé à prendre sa retraite, après transformation de son contrat de travail à temps plein en temps partiel, en application d'une convention de préretraite progressive conclue entre son employeur et l'Etat, à la suite d'un avenant à un accord collectif sur l'emploi destiné à conforter l'emploi et créer un flux d'embauches sur la base du double volontariat, l'initiative de son départ en retraite à l'issue d'un tel processus, mis en oeuvre par l'employeur, incombe nécessairement à ce dernier qui se trouve à l'origine de cette mesure, peu important l'adhésion volontaire du salarié à la convention de retraite progressive ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5, L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail, 12 de la convention collective de la sidérurgie, et 1134 du code civil ; 2°/ qu'aux termes de l'article 12 II de la convention collective de la sidérurgie, l'indemnité de mise à la retraite est due au salarié âgé de moins de 65 ans mis à la retraite à l'initiative de l'employeur lorsque sa mise à la retraite s'accompagne d'une embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant même objet ; que ce texte n'exige pas que la mise à la retraite résulte de la seule initiative de l'employeur, mais qu'il soit à son initiative, peu important les démarches accomplies ensuite par le salarié ; qu'en se fondant sur la seule demande de liquidation de la retraite, sans rechercher si, en mettant en oeuvre et en négociant une convention de retraite progressive comportant des embauches compensatrices, et en incitant les salariés âgés à y adhérer l'employeur n'est pas lui «à l'initiative» du départ au sens de ce texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article 12 de la convention collective de la sidérurgie ; 3°/ que dans l'avenant au contrat de travail signé par lui en application de la convention de préretraite M.

X... s'était engagé à faire valoir ses droits à la retraite dès lors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, et au plus tard à 65 ans ; qu'il en résultait que la poursuite du travail au-delà de 60 ans avec une limite à 65 ans n'était possible que si, à 60 ans, le salarié ne remplissait pas la condition pour bénéficier d'une pension vieillesse au taux plein ; que dès lors c'est au prix d'une violation du principe de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et de l'article 1134 du code civil que la cour d'appel a jugé, pour conclure que la mise à la retraite à 60 ans n'était pas automatique et dépendait de la volonté du salarié, que la poursuite de l'activité de M.

X... jusqu'à 65 ans était envisagée dans l'avenant à son contrat de travail et que si, à 60 ans M.

X... n'avait pas sollicité sa mise à la retraite, son contrat de travail se serait poursuivi aux conditions de l'avenant c'est-à-dire à mi-temps et rémunéré à 50 % ; Mais attendu que sans dénaturer les documents de la cause, la cour d'appel a constaté que le contrat avait pris fin par le départ à la retraite du salarié, conformément aux prévisions de la convention conclue entre l'employeur et l'Etat, à laquelle il avait adhéré , en sorte que son départ à la retraite ne constituait pas une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur au sens de l'article 12 du chapitre III des avenants mensuels de la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'en rédigeant l'avenant au contrat de travail, l'employeur avait failli à son obligation d'information et à son devoir de conseil, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine à payer à M.

X... et au syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X... et du syndicat CFDTmétallurgie sidérurgie Nord Lorraine Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de départ en retraite de Monsieur X... avait été faite à sa propre initiative et volontairement et qu'en conséquence, la société ARCELOR avait fait une application régulière des dispositions conventionnelles relatives au montant de l'indemnité de départ à la retraite due au salarié dans cette hypothèse ; AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur le caractère "volontaire" du départ à la retraite de Monsieur Robert X..., lequel induit ses conséquences pécuniaires, ce compte tenu des dispositions suivantes du code du travail et de la Convention Collective applicable : en effet, l'article L. 122-14-13 alinéa 1er devenu L 1237-9 du même code prévoit que "tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.

Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement.

Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire";Qu'en outre, "la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234 9" ajoute l'article L.1237-7 du même code ; Qu'enfin l'article L. 1237-5 du code du travail définit cette mention, "la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale.

Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1 ° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes: d'emploi ou de formation professionnelle ; 2° En cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5122-4 ; 3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ; 4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (...)" ; que la Convention Collective particulière à la profession prévoit également que : "Article 12 - Départ en retraite -I- Régime général : L'âge normal de la retraite prévu parles différents régimes complémentaires étant 65 ans, le départ volontaire de l'intéressé âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas une démission.

De même, le départ en retraite, sur l'initiative de l'employeur, du salarié âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement.

Le salarié qui part en retraite, de son initiative ou de celle de l'employeur, à un âge égal ou supérieure 65 ans, reçoit une indemnité de départ en retraite, calculée en fonction de son ancienneté, dont le taux est égal à - 1,5 mois après 10 ans; -2 mois après 15 ans ;2,5 mois après 20 ans ; 3 mois après 25 ans ; 3,5 mois après 30 ans ; 4 mois après 35 ans ;4,5 mois après 40 ans.

Il n'est pas tenu compte de la présence postérieure au 65ème anniversaire ; pour le calcul de l'indemnité, l'ancienneté prise en compte est celle définie à partir du présent avenant.

Toutefois, lorsque le salarié a perçu une indemnité de licencier lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même emploi ou avec un employeur précédent dans le cadre d'une mutation concertée, l'indemnité départ en retraite est calculée en tenant compte de l'ancienneté totale de l'intéressé déduction des périodes ayant déjà servi au calcul de la précédente indemnité de licenciement.