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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.533

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/2011
Numéro d'affaire
10-17.533
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02237

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mars 2010), que M. X..., entr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mars 2010), que M.

X..., entré au service du groupe Parisot le 1er avril 1969, y a exercé en dernier lieu, suivant contrat du 1er janvier 2000, les fonctions de directeur général adjoint, directeur commercial et marketing du pôle sièges de la société Parisot sièges international (PSI) ; qu'il était également employé à raison de 15 heures mensuelles par la société Parisot groupe (PG) et bénéficiait à ce titre d'une rémunération distincte ; que la société PSI a été placée en redressement judiciaire le 2 juin 2006, procédure convertie en liquidation judiciaire le 5 octobre 2007 ; que le 16 octobre 2006, M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, dirigée contre la société PSI, puis étendue à la société PG par voie de conclusions du 20 mars 2007 ; que les sociétés ont notifié au salarié son licenciement pour faute grave respectivement les 1er et 6 décembre 2006 ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de fixer sa créance dans la procédure collective de la société PSI à diverses sommes dûes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de limiter la condamnation de la société PG du même chef alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en limitant le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Parisot groupe aux sommes de 850,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 85 euros à titre de congés payés y afférents, 2 320,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 232 euros à titre de congés payés sur préavis, 9 281,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, sans préciser sur quelle règle de droit elle se fondait pour déterminer la répartition du montant des condamnations entre la société PSI et la société Parisot groupe, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Parisot groupe à payer à M.

X..., avec intérêts au taux légal, les seules sommes de 850,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 85 euros à titre de congés payés y afférents, 2 320,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 232 euros à titre de congés payés sur préavis, 9 281,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M.

X... faisait valoir qu'il travaillait à 40 % de son temps de travail pour l'usine de Dunkerque, à 50 % pour Parisot groupe international et à 10 % pour Parisot groupe, maison mère, et qu'il avait été licencié par la société Parisot groupe en raison de prétendues fautes commises sur l'usine de Dunkerque ; qu'il en concluait que Parisot sièges International et Parisot groupe devaient être condamnées solidairement à supporter par moitié les conséquences de la rupture des relations contractuelles ; qu'en fixant la créance de M.

X... dans la procédure collective de la société Parisot sièges International aux sommes de 9 332,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 933,23 euros à titre de congés payés y afférents, 25 451,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 543 euros à titre de congés payés sur préavis, 101 806,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 220 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en limitant la condamnation de la société Parisot groupe au paiement des sommes de 850,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 85 euros à titre de congés payés y afférents, 2 320,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 232 euros à titre de congés payés sur préavis, 9 281,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre au chef pertinent des conclusions d'appel du salarié qui démontrait que les sociétés co-employeurs étaient responsables de la rupture des relations contractuelles et qu'elles devaient être condamnées à supporter chacune, pour moitié, les conséquences de cette rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que les sociétés Parisot groupe et Parisot sièges international étaient co-employeurs de M.

X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1234-9, L. 1234-5 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ; 5°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail ; que le contrat de travail du 1er février 2000 conclu entre la société Sièges de France et M.

X... précisait que le salarié exercerait les fonctions de directeur général adjoint et de directeur commercial et marketing du pôle sièges ; qu'en affirmant qu'à compter du 1er février 2000, M.

X... exerçait les fonctions de directeur général adjoint, directeur commercial et marketing du pôle sièges de la société Parisot sièges International, la cour d‘appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail du 1er février 2000 et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que M.

X... était lié aux sociétés PG et PSI par des contrats de travail distincts et que la première ne s'était pas immiscée dans les relations professionnelles unissant la société PSI à son salarié et fait ressortir qu'il n'existait aucune confusion d'activités, d'intérêts et de direction entre les deux sociétés, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société PG n'était pas tenue de supporter les conséquences de la résiliation du contrat de travail conclu avec la société PSI ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, souverainement fixé le montant des créances du salarié à l'égard de chacun de ses employeurs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société Parisot Dunkerque, fixé la créance de Monsieur X... dans la procédure collective de la société Parisot Sièges International aux sommes de 9.332,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 933,23 euros à titre de congés payés y afférents, 25.451,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.543 euros à titre de congés payés sur préavis, 101.806,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 220.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et limité la condamnation de la société Parisot Groupe au paiement des sommes de 850,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 85 euros à titre de congés payés y afférents, 2.320,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 232 euros à titre de congés payés sur préavis, 9.281,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est entré au service du groupe Parisot le 1er avril 1969 au sein duquel il a fait l'objet de plusieurs affectations et de promotions fonctionnelles régulières jusqu'à se voir confier à compter du 1er février 2000, selon contrat de travail en date du 1er janvier précédent les fonctions de directeur général adjoint, directeur commercial et marketing du pole sièges de la société Parisot Sièges International ; que depuis le 1er mai 1998, M.

X... était parallèlement employé à hauteur d'environ 10% (15 heures mensuelles) de son activité par la société Parisot Groupe et bénéficiait à ce titre d'une rémunération distincte ; que suivant jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 2 juin 2006 la société Parisot Sièges International a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2007, Me Vincent Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; qu'entre-temps, selon saisine du 16 octobre 2006, M.