Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.086
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Rupture conventionnelle • Démission • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Télétravail • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-21.086
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00303
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Résumé
Il résulte des articles L. 2313-5, alinéas 1 et 3, et de l'article R. 2313-1, alinéa 3, du code du travail que, lorsque le juge annule la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise en raison de la saisine de celui-ci par des parties dépourvues de la personnalité juridique et, dès lors, du droit d'agir, il ne peut statuer, à nouveau, sur ce nombre et sur ce périmètre, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative
Texte de la décision
SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 303 F-P Pourvoi n° N 19-21.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 La société CGI France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.086 contre le jugement rendu le 2 août 2019 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE CGC), 2°/ au Syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques (SNEPSSI CFE CGC), ayant tous deux leur siège [...] , 3°/ au syndicat SICSTI CFTC, dont le siège est [...] , 4°/ à la Fédération communication conseil culture CFDT (F3C CFDT), dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat SPECIS-UNSA, dont le siège est [...] , 6°/ au syndicat Confédération générale du travail - CGI (CGT - CGI), dont le siège est [...] , 7°/ à la Direccte d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , 8°/ à M.
E...
N..., domicilié chez M.
R...
I..., [...] , défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CGI France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, du Syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques et de M.
N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat SICSTI CFTC, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 2 août 2019), la société CGI France a fixé, suivant une décision unilatérale en date du 11 décembre 2018, à trois le nombre de ses établissements distincts. 2.
Par décision du 5 mars 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le Direccte) d'Ile-de-France a rejeté la contestation formée contre la décision unilatérale et a retenu un découpage identique à celui arrêté par cette dernière. 3.
Les syndicats FIECI CFE CGC, SNEPPSI CFE CGC, SICSTI CFTC et M.