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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.727

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesTélétravailInaptitude / reclassementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2016
Numéro d'affaire
14-25.727
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10412

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10412 F Pourvoi n° D 14-25.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Organisation intragroupe des achats Auchan (OIA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement [Adresse 3], 2°/ la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 21 août 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Organisation intragroupe des achats Auchan et de la société Auchan France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Organisation intragroupe des achats Auchan et la société Auchan France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Organisation intragroupe des achats Auchan et la société Auchan France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société AUCHAN France à lui verser diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée à rembourser le pôle emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE « Après l'avoir convoqué par lettre remise en mains propres le 20 août 2012 à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui était envisagée à son égard, entretien qui s'est déroulé le 28 août 2012 dans les bureaux de la société à Genève, le Directeur Projet Ressources International de la SA AU CHAN FRANCE a notifié à [M] [G], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 septembre 2012, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en énonçant les motifs de cette décision dans les termes suivants : Tu as été recruté par la société AUCHAN France le 4 octobre 1993, par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper la fonction de Chef de rayon.

Par la suite, et à compter du 1er septembre 2007, l'exécution de ton contrat de travail français a été suspendue du fait de la conclusion, avec la société AUCHAN INTERNATIONAL basée à Genève, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de KSM senior (Key supplier manager).

Par courrier en date du 24 avril 2012, et il l'issue d'une période de consultation, tu as été informé du transfert de l'activité de Genève vers [Localité 2] et des conséquences que celui-ci emporterait sur ta situation contractuelle.

Par mail en date du 21 mai 2012, tu nous a fait part de ce que tu refusais le transfert de ton contrat de travail Suisse te liant à la société AUCHAN INTERNATIONAL à la SNC OIA, la société AUCHAN INTERNATIONAL ayant dans ce contexte pris acte de la rupture de ton contrat de travail Suisse à la date du 21 mai 2012, marquant le point de dé part de ton préavis d'une durée de trois mois civils pleins expirant donc le 31 août 2012.

La rupture de ton contrat de travail Suisse ayant mis fin à la suspension de ton contrat travail français, nous t'avons alors invité, par courrier en date du 24 mai 2012, reprendre l'exécution de ton contrat de travail français dans les conditions qui ont précédé ton départ en Suisse, à savoir: - Fonctions : Responsable approvisionnement - Statut: Cadre niveau 8 - Forfait mensuel: 5385 euros - RVI: 10500 euros - Lieu de travail: [Localité 2].

Par mail en date du 4 juin 2012, tu nous as indiqué que tu n'entendais pas reprendre l'exécution de ton contrat de travail français dans les conditions antérieures à ton départ en Suisse et que, dans ce contexte, tu ne te présenterais pas à ton poste de travail basé à [Localité 2] le 1er septembre 2012.

C'est dans ce contexte que, par courrier en date du 20 août 2012, nous t'avons convoqué à un entretien préalable à ton éventuel licenciement qui s'est tenu le 28 août 2012.

Lors de cet entretien, tu nous as confirmé ton refus de reprendre l'exécution de ton contrat de travail français dans les conditions antérieures à ton départ en Suisse, comme nous t'y avions invité.

Dès lors, nous n'avons d'autre choix que de te notifier, par la présente, ton licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Cependant, ainsi que l'appelant l'a fait observer à juste titre, après que l'employeur eut fait très explicitement référence, pour justifier sa décision de le licencier, au déroulement de la carrière professionnelle de ce salarié, depuis son embauche par la SA AUCHAN France, dans le cadre d'un contrat de travail conclu le 14 juin 1993, pour prendre effet à compter du 1er septembre 1993, mais suspendu pendant toute la durée d'exécution d'un autre contrat régi par la loi Suisse et conclu avec la SA Auchan Global Services (AGS), société ayant son siège à Genève, à compter du 1er octobre 2004, pour être chargé de la fonction de Responsable Approvisionnement Alimentaire sous la subordination de celle-ci mais en détachement auprès de la société AUCHAN SPA et pour les besoins de celle-ci à Milan, d'une part, puis pendant la durée d'exécution d'un contrat conclu avec la SA AUCHAN INTERNATIONAL, société dont le siège est établi à Luxembourg pour exercer les fonctions de KSM (Chef de Groupe) auprès de la succursale du Grand-Saconnex de cette dernière société à Genève à compter du 1 er septembre 2007, d'autre part, et que le Directeur Projet Ressources International de la SA AUCHAN FRANCE se fut expressément situé « dans ce contexte », pour motiver sa décision de le licencier, la cause du licenciement de [M] [G] ne peut se résumer à l'ultime refus qu'a exprimé celui-ci le 4 juin 2012 de rejoindre son poste de travail à [Localité 2], aux conditions d'emploi et de rémunération correspondant au niveau atteint par lui en 2007, mais refus qui était indissociablement lié à son opposition plus globale à une réduction du montant de la rémunération à lui versée par la SA AUCHAN INTERNATIONAL jusqu' en 2012, ainsi qu'aux modifications apportées à sa situation professionnelle et personnelle, dans la mesure où il excluait très logiquement une seconde solution de reclassement objectivement beaucoup plus désavantageuse encore que la première, fût-elle présentée comme une traduction pure et simple des clauses de son contrat de travail français.

En effet, l'argumentaire développé par [M] [G] pour justifier lui-même son opposition au sort qui lui était réservé l'a été dans la formulation suivante, extraite en premier lieu d'un message électronique adressé le 16 avril 2012 au représentant de la SA AUCHAN INTERNATIONAL et de la SNC OIA, qui lui avait été désigné comme susceptible de recevoir ses éventuelles commentaires et suggestions, en réaction à la proposition à lui faite le 19 mars 2012, pour lui préciser le positionnement qu'il était susceptible d'occuper, à la suite de son transfert, dans l'organisation de la SNC OIA, et qui se traduirait par son intégration à l'équipe du secteur Alimentaire, à [Localité 2] au poste de Chef de groupe produit international Liquide, PFLS (pièce n° 29 du dossier de l'intimée) : Suite à la réunion de consultation que nous avons eue le 19 mars 2012 et après avoir reçu une proposition de votre part le 23 mars dernier, je reviens vers toi avec quelques questions, commentaires et suggestions qui m'apparaissent très importants afin de pouvoir prendre la meilleure décision possible ...

J'ai besoin de connaître les propositions qu'AUCHAN serait en mesure de me faire dans tous les cas de figure, dans l'hypothèse où je serais dans l'impossibilité d'accepter votre proposition, merci de bien vouloir m'indiquer clairement ce que l'entreprise a prévu pour nous ...