Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 10-14.297
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2011
- Numéro d'affaire
- 10-14.297
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01026
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Office municipal de la cultur…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Office municipal de la culture du marin le 17 février 1987 (l'office) ; que cet office a été placé en liquidation judiciaire le 21 juin 2005 ; que prétendant avoir exercé à partir de mars 1997 les fonctions d'assistante de direction et avoir eu, sur le fondement de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, la qualité de cadre, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective et non-affiliation à la caisse des cadres ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à l'applicabilité de la convention collective depuis son embauche, au rappel de salaire, aux dommages-intérêts pour non-affiliation à la caisse de retraite complémentaire des cadres et non-application de la convention collective, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article 1-1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, celle-ci s'applique aux entreprises artistiques et culturelles dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants subventionnées par l'Etat ou les collectivités territoriales, et qu'en sont exclus les théâtres et les organismes sans but lucratif développant à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air ; qu'ayant relevé que l'Office municipal de la culture du marin organisait « notamment une fois par an », lors du « festival marin/Village » au mois d'août, la création et la diffusion de spectacles vivants, la cour d'appel aurait dû en déduire que son activité principale était la création et la diffusion de spectacles vivants et qu'en conséquence, la convention collective précitée était applicable, peu important qu'elle anime par ailleurs des activités culturelles et artistiques ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que l'Office exerçait par ailleurs des activités d'ateliers culturels divers, de centre de loisirs, d'expositions et d'animations de cinéma, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1-1 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles et L 2261-2 du code du travail ; 2°/ qu'une contradiction entre deux motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que l'activité de création et la diffusion de spectacles vivants intervenait « notamment une fois par an » dans le cadre du festival marin/Village au mois d'août, et de l'autre, que cette activité n'était que « ponctuelle », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que les activités culturelles, éducatives et de loisirs de l'Office «peuvent être qualifiées d'intérêt social », sans trancher de manière certaine s'il s'agissait d'activités d'intérêt social, la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif dubitatif équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'activité principale de l'office, organisme sans but lucratif, consistait en des activités culturelles, éducatives et de loisirs d'intérêt social, en a exactement déduit, sans se contredire, ni se prononcer par un motif dubitatif, qu'il ne relevait pas de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts relatives à la non-affiliation à la caisse des cadres, l'arrêt retient que l'intéressée ne justifie d'aucune demande de sa part, antérieure à la mise en liquidation judiciaire d'office de son employeur, sur les conditions d'application de la convention collective, de sorte qu'elle ne peut arguer d'une résistance fautive de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires, d'origine légale ou conventionnelle, étant une obligation de l'employeur, la salariée était en droit de demander réparation du préjudice subi du fait de la violation de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts relatives à la non-application de la convention collective, l'arrêt retient que l'intéressée ne justifie d'aucune demande de sa part, antérieure à la mise en liquidation judiciaire d'office de son employeur, sur les conditions d'application de la convention collective, de sorte qu'elle ne peut arguer d'une résistance fautive de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'elle avait retenu que la convention collective des entreprises artistiques et culturelles était applicable au contrat de travail de Mme X... à partir de mars 2003, ce dont il résultait que la salariée était fondée à demander réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article D. 3253-5 du code du travail et l'article D.143-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 24 juillet 2003 ; Attendu que la détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent, les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable ; Attendu que pour déclarer le plafond 6 applicable, l'arrêt retient que l'office ayant été placé en liquidation judiciaire le 21 juin 2005, sont applicables les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 2003 ; Qu'en statuant ainsi, sans distinguer parmi les créances de la salariée celles nées avant et après l'entrée en vigueur du décret du 24 juillet 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective et non-affiliation à la caisse des cadres et déclare la garantie de l'AGS limitée par le plafond 6, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la SCP Ravise Bes, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Ravise Bes, ès qualités, à payer à Mme X... une somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que ses relations de travail avec l'OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE DU MARIN(employeur) étaient régies depuis son embauche par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, et à ce qu'en conséquence, soient inscrites au passif de la liquidation de l'OFFICE précité les sommes de 28.972,51 euros à titre de rappels de salaires, de 39.040,02 euros à titre de dommages-intérêts pour non affiliation à la caisse de retraite complémentaire des cadres, et de 39.040,02 euros à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, et D'AVOIR décidé que la convention collective précitée n'était applicable aux relations contractuelles qu'à partir du 1er mars 2003 par application volontaire de l'employeur et qu'en conséquence, la salariée n'avait droit qu'aux sommes de 4.325,11 euros à titre de rappels de salaires et de 1.640,41 euros titre de primes de fin d'année ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable par l'OFFICE CULTUREL MUNICIPAL DU MARIN (l'office) le 17 février 1987 ; qu'elle prétend avoir été promue assistante de direction le 1er mars 1997 ; que l'office a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France du 21 juin 2005 ; que la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles prévoit en ce qui concerne son champ d'application, d'une part, qu'elle règle sur le territoire national et les DOM les rapports entre, d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'Etat et des collectivités territoriales, et, d'autre part, les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnées directement par l'Etat et/ou les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités), et, d'autre part, que sont exclus de ce champ d'application, outre la plupart des théâtres, les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air ; qu'il ressort des documents communiqués (site internet de l'office, publicités diverses sur les animations proposées par l'office) que celui-ci a pour activités principales des activités culturelles, éducatives et de loisirs qui peuvent être qualifiées « d'intérêt social », c'est-à-dire tout au long de l'année, des ateliers de dessin, de peinture, d'animation artistique, de langue créole, de musique et de danse, un centre de loisirs pour enfants, des expositions, et des semaines et rétrospectives sur le cinéma, et qu'il organise ponctuellement, notamment une fois par an lors du « festival marin/Village » au mois d'août, la création et la diffusion de spectacles vivants ; que l'activité principale réelle de l'Office est exclue du champ d'application de la convention collective revendiquée, laquelle ne peut s'appliquer de plein droit ; ET QUE la mention de la convention collective SYNDEAC (des entreprises artistiques et culturelles) figure sur les bulletins de salaire de la salariée de façon ininterrompue depuis le mois de mars 2003 ; que la salariée peut demander l'application de la convention collective à partir de cette date ; qu'il résulte de celle-ci que l'emploi d'assistante de direction de la salariée est classé en catégorie cadre 4 ; que la salariée a droit à partir du 1er mars 2003 au salaire conventionnel correspondant à cette catégorie, soit la somme totale brute de 4.325,11 euros, ainsi qu'à la prime conventionnelle de fin d'année, pour un montant total de 1.640,41 euros, calculé au prorata des mois travaillés ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 1-1 de la Convention collective nationale des entreprises artisti…