§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-11.324

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2015
Numéro d'affaire
14-11.324
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00995

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 14-11. 324 et Q 14-11. 339 ; Attendu, selon l'arrêt a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 14-11. 324 et Q 14-11. 339 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 avril 2005 en qualité de dessinatrice par la société Habitat création ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie ; que le 13 mai 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, sans seconde visite, pour danger immédiat ; que licenciée le 23 juin 2011 pour impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique commun au pourvoi incident de la salariée, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique commun aux pourvois principaux de l'employeur : Vu les articles 2. 1 à 2. 3 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 ; Attendu qu'après avoir retenu que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la cour d'appel a décidé d'attribuer, en application de cette convention collective, le coefficient 370 à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ne prévoit pas de coefficient 370, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le moyen unique commun au pourvoi incident de la salariée, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour tabagisme passif, l'arrêt retient qu'il résulte du document manuscrit particulièrement détaillé et spontané, réalisé pour son entretien d'évaluation en mars 2010, que la salariée était très satisfaite de ses conditions de travail, qu'elle dépeignait une bonne ambiance d'équipe et de bonnes relations avec l'employeur, et ne se plaignait en aucune façon de tabagisme passif ou de froid, alors qu'elle émettait des observations sur le bruit, que l'employeur précise qu'elle accompagnait ses collègues lors des pauses cigarette dans le garage, alors qu'elle n'y était nullement obligée, que sa présence dans le cabinet était extrêmement réduite, se comptant en jours, à compter d'octobre 2010, et qu'au vu du certificat médical produit, ses arrêts étaient motivés par une tendinopathie calcifiante, affection sans aucun lien avec un tabagisme passif ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exonérer l'employeur de sa responsabilité en matière d'exposition de la salariée au tabagisme passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à écarter des débats les bulletins de salaire produits par Mme X... et qu'il déboute celle-ci de ses demandes tendant à imputer à l'employeur l'inaptitude à l'origine de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Habitat création, demanderesse aux pourvois principaux n° Y 14-11. 324 et Q 14-11. 339.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la S.

A.

R.

L.

HABITAT CREATION à payer à MadameX... les sommes de 49. 870, 58 € bruts outre 4. 987 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour la période du 15 septembre 2006 au 25 juin 2011, 1. 135, 45 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, 556, 18 € à titre de complément de congés payés, 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative à la classification : Le cabinet d'architecte employeur relève de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

Le conseil a débouté Madame X... de sa demande d'attribution du coefficient 430 en considérant que, n'ayant pas le diplôme d'architecte, contrairement à ce qu'elle avait soutenu, elle ne pouvait y prétendre, ce qu'approuve l'intimée qui considère que, n'ayant jamais exercé une fonction de cadre, elle ne peut revendiquer non plus le coefficient 370.

Elle fait valoir aussi que, non seulement l'appelant n'avait pas ce diplôme, mais qu'elle n'a pas effectué le cursus pour avoir cette fonction, que son expérience professionnelle dans le poste et chez l'employeur précédent est seulement celle de dessinatrice, que sa fonction consistait à établir des plans de permis de construire et réaliser des plans d'exécution, qu'elle bénéficiait d'une certaine autonomie mais était toujours sous le contrôle régulier de l'employeur, qu'elle ne faisait pas le montage des dossiers sur le plan administratif, n'a jamais exercé de maîtrise d'oeuvre, que les dossiers qu'elle suivait ne présentaient pas de technicité particulière dans la mesure où il y avait une certaine récurrence.

Madame X... fait valoir, au contraire, qu'elle a suivi tout le cursus de formation y compris le 3ème cycle, sans soutenir le TPFE qui n'est qu'un droit d'exercice à titre libéral, que l'employeur la déclarait comme architecte DPLG chef de projet sur les documents relatifs aux marchés publics et privés, qu'elle intervenait sur des missions à partir de directives générales, avec une autonomie certaine, que les projets qu'elle établissait et qui concernaient des établissements recevant du public, étaient complexes.

Sur ce : Il résulte des pièces produites que MadameX... qui s'était présentée dans son curriculum vitae d'embauche en 2005 comme « architecte DPLG en attente de soutenir son TPFE », n'a en réalité jamais soutenu son TPFE depuis son embauche et n'est en conséquence pas architecte DPLG.

Le coefficient 430 qu'elle revendique, qui correspond à celui d'architecte en titre n'est pas justifié, d'autant qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle exerçait effectivement la plénitude des différentes tâches relevant du métier d'architecte, rappelées par Monsieur Z..., métreur, dans son attestation, et c'est également ce qu'il ressort de ses notes manuscrites en vue de l'entretien d'évaluation.

Elle possède par contre le niveau d'études, d'expérience, requis pour bénéficier du coefficient 370, l'employeur la qualifiant d'ailleurs de " chef de projet " dans les documents internes de l'entreprise, ce qui confirme qu'elle était en mesure de remplir, et remplissait effectivement un rôle de niveau supérieur à celui de simple dessinatrice, rôle dans lequel elle mettait en application des connaissances acquises durant son cursus de formation.

Il doit donc être fait droit à ses demandes sur ce fondement, pour la période non prescrite, c'est à dire à compter de septembre 2006. (...) Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X... ses frais irrépétibles, pour un montant de 1000 €.

L'employeur succombant partiellement sera condamné aux dépens » ; 1°) ALORS QUE selon l'article 2. 3 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 « les coefficients hiérarchiques correspondant aux 5 niveaux sont les suivants : 300, 320, 340, 360, 400, 440, 500 etc. » ; que ne figure en revanche ni coefficient 430 ni 370 ; qu'en attribuant à Madame X... des rappels de salaire correspondant au coefficient 370 de la convention collective nationale d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la Cour d'appel a violé les articles 2. 1 et suivants de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la qualification d'un salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'aux termes des articles V. 1. 1 et V. 1. 4. de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, dont l'application était revendiquée par la salariée, sont classés au coefficient 370, niveau III, position 2, les salariés qui « réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales.

Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie régulièrement.