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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.956

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2009
Numéro d'affaire
07-43.956
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01168

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 07-43. 956 et n° R 07-44. 892 ; Attendu, selon les ar…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 07-43. 956 et n° R 07-44. 892 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

X... a été engagé par la société SFNI Hyperclair en qualité d'agent de propreté par contrat de travail à durée indéterminée le 13 février 2001, contrat repris, à la suite d'une fusion absorption en 2002, par la société Alliance aux droits de laquelle intervient la société Penauille établissement, devenue Derichebourg propreté ; que, contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 18 octobre 2005, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi n° Y 07-43. 956 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 juin 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.

X... une somme au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents alors, selon le moyen : 1° / que nul ne peut se constituer titre à lui-même ; qu'en faisant droit à la demande de M.

X... sur la seule base d'un relevé qu'il avait lui-même établi, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 212-1-1 du code du travail, et l'article 1315 du code civil ; 2° / que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se fondant uniquement sur les éléments rapportés par M.

X... sans même s'expliquer sur les écritures d'appel de la société Penauille établissement qui faisaient valoir qu'il était matériellement impossible que le salarié ait effectué autant d'heures supplémentaires non réclamées depuis juin 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié produisait des documents particulièrement précis établissant ses horaires de travail et que l'employeur se bornait à énoncer que le salarié n'avait pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées, sans produire aucune pièce relative à ses horaires et en se référant aux seules dispositions contractuelles, la cour d ‘ appel a, sans inverser la charge de la preuve et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu dans ses motifs que le salarié n'avait pas explicité avec suffisamment de précisions les modalités de calcul retenues pour déterminer le montant de l'indemnité de repos compensateur, ordonne la réouverture des débats sur ce point, invite les parties à produire les calculs précis et condamne l'employeur à payer à M.

X... la somme de 23 878, 99 euros au titre du repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi par des motifs qui sont en contradiction avec le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R 07-44. 892 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 septembre 2007 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Penauille établissement, devenue Derichebourg propreté au paiement à M.

X... de la somme de 23 878, 99 euros au titre du repos compensateur, l'arrêt rendu le 13 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamner la société Derichebourg Proprete à payer à M.

X... la somme de 23 878, 99 euros au titre du repos compensateur ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Y 07-43. 956 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Derichebourg propreté.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur Y...

X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société PENAUILLE à payer à Z...

X... les sommes de 17 800 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 868, 62 en paiement des jours de mise à pied, outre les congés payés y afférents, 3 821, 96 au titre de l'indemnité de préavis, outre 382, 19 au titre des congés s'y rapportant, 990, 86 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer d'autres griefs que ceux mentionnés ; qu'il appartient à l'employeur de prouver la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, les motifs invoqués à l'appui de la lettre de licenciement sont les suivants : « le 5 octobre 2005, suite à l'appel de l'un de nos clients, vous avez eu une violente altercation avec celui-ci, avez tenu des propos injurieux à son encontre et lui avez finalement raccroché au nez ; pour ce même client, vous aviez au préalable fixé des rendez-vous jamais honorés, sans même prévenir ni vous excuser » ; que la société PENAUILE ETABLISSEMENT n'invoque donc pas de faits de dénigrement ; que l'employeur ne rapporte pas en l'espèce la preuve d'une part que les propos tenus en arabe par le salarié constituent une quelconque injure envers le client de la société, d'autre part que des rendez-vous ont été fixés à ce même client par le salarié sans s'y rendre ; que le licenciement de Monsieur Y...

X... repose sur la plainte d'un seul et unique client sans que ne soit démontré qu'il ait été injurieux, tandis qu'il n'est pas contesté qu'il entretenait d'excellentes relations avec le reste de la clientèle ; que par conséquent, le licenciement de Monsieur Y...

X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié dont le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'au jour du licenciement Monsieur Y...