Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.553
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/02/2021
- Numéro d'affaire
- 19-21.553
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10153
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10153 F…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10153 F Pourvoi n° V 19-21.553 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 Mme V...
H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.553 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Erteco France, venant elle-même aux droits de la société Dia, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit mal fondée l'action de Mme H..., constaté qu'il n'y avait pas rupture du contrat de travail et débouté Mme H... de sa demande en paiement de la somme de 7.864,52 euros au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein et, en conséquence, de sa demande tendant à voir constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la requalification du contrat à temps plein, Mme H... soutient qu'elle était « à la disposition exclusive de son employeur pendant la période de référence » (changement d'horaires fréquents du jour pour le lendemain) et que cette absence de délais de prévenance justifie la requalification de son contrat en contrat à temps plein ; qu'elle produit quatre écrits et des plannings pour en justifier ; que trois de ces écrits émanent de collègues ; que ces écrits ne mentionnent pas qu'ils sont destinés à être produits en justice et, contrairement à ce qu'indique Mme H... dans ses conclusions, ils ne sont, pas plus qu'en première instance, accompagnés de copie de documents d'identité, ce qui ne permet pas de vérifier la signature y figurant ; que leur valeur probante en est, dès lors, atténuée ; que Mme E... indique avoir constaté, à plusieurs reprises entre mi-juillet et mi-novembre 2013, que les horaires des employés étaient modifiés du jour pour le lendemain ; qu'elle n'évoque toutefois pas le cas de Mme H... qui, au vu des plannings produits, était d'ailleurs absente pendant cette période ; que Mme F... écrit qu'une fois par mois au moins les plannings changent au dernier moment (quelques heures ou quelques jours avant) ; que si « les caissières peuvent refuser les changements de dernière minute » c'est néanmoins « très malvenu » ; qu'ainsi précise-telle, quand Mme H... a « émis le souhait d'être prévenue à l'avance », M.
B... (chef de secteur ?) a dit de ne plus « lui (mettre) d'heures supplémentaires » et de favoriser « sa collègue qui ne disait jamais non » ; que Mme L..., ancienne employée en contrat à durée déterminée dans le magasin (à une date non précisée), précise : « nous changions d'horaire assez fréquemment même du jour au lendemain » ; qu'elle n'évoque pas le cas particulier de Mme H... ; qu'un écrit établi au nom de Mme O... , assistante maternelle de l'un des enfants de Mme H... est produit ; que toutefois, ce document n'est pas signé et ne saurait donc être pris en compte ; que Mme H... produit 50 plannings hebdomadaires pour l'année 2013 ; que 40 de ces plannings portent le nom de Mme H... ; que 31 mentionnent qu'elle est absente, les 9 autres plannings ne portent pas trace de modifications ; que les éléments produits par Mme H... ne permettent pas d'établir combien de modifications d'horaires elle a pu subir (au moins une par mois sans autre précision si l'on se réfère à ce qu'indique Mme F... seule à évoquer le cas de Mme H...) et quel a été le délai de prévenance (quelques heures ? quelques jours ?), sachant qu'aucune modification n'apparaît sur les plannings de 2013 produits ; que Mme H... n'établit pas, dès lors, qu'elle devait se tenir à disposition constante de son employeur et qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler ; qu'elle sera déboutée de sa demande ; que le jugement sera en conséquence confirmé ; que, sur la rupture du contrat de travail, Mme H... reproche à la SAS Dia : - d'avoir mis en oeuvre de manière abusive la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail ; - de n'avoir « pas même administrativement assuré le transfert du contrat de travail », - de lui avoir notifié ses « documents de rupture » ce qui « a pour effet de consommer irrémédiablement » la rupture du contrat de travail ; que les deux premiers griefs ne sauraient entraîner une rupture du contrat de travail que la cour devrait constater ; qu'il convient donc de considérer que Mme H... entend, en fait, demander à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail si l'un de ces griefs ou ces deux griefs étaient retenus et considérés comme suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en revanche, le troisième grief, s'il s'avère constitué, caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse car prononcé sans envoi d'une lettre de licenciement ; qu'il ressort de la lettre de saisine du conseil de prud'hommes qu'avant d'apprendre le transfert de son contrat de travail au profit d'un autre employeur, le 24 septembre 2014, Mme H..., qui travaillait jusqu'alors à Equeurdreville a été informée qu'elle était mutée dans un autre magasin à St Lô ; qu'elle se trouvait alors en congé parental et ce congé s'est poursuivi, au vu des notes d'audience prises par le greffier du conseil de prud'hommes, jusqu'en juillet 2016 ; que son contrat de travail comprend une clause de mobilité dont Mme H... ne conteste pas la validité.
Sa mutation est intervenue à l'intérieur de la zone couverte par cette clause et ne constitue pas dès lors une modification du contrat de travail ; qu'il est constant que le magasin d'Equeurdreville où elle travaillait a fermé ; que sa mutation dans un autre magasin correspond donc bien à l'intérêt de l'entreprise ; que Mme H... n'a pas produit la lettre l'informant de cette mutation, ce qui ne permet pas de savoir à quelle date elle en a été informée, ni de connaître les modalités de cette mutation ; qu'elle ne soutient pas non plus qu'elle aurait pu être mutée dans un magasin plus proche ; qu'il n'est dès lors pas établi que l'employeur aurait mis en oeuvre cette clause de manière abusive, sachant qu'en toute hypothèse cette mutation ne se serait concrétisée qu'à l'issue du congé parental ; que ce premier grief n'est donc pas établi ; que Mme H... produit un écrit établi au nom de M.