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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2017
Numéro d'affaire
15-27.462
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00212

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° K 15-27.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [Z] [D], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [Q] [Q], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 9], 10°/ M. [X] [L], domicilié [Adresse 10], 11°/ M. [X] [S], domicilié [Adresse 11], 12°/ M. [K] [E], domicilié [Adresse 12], 13°/ M. [M] [Z], domicilié [Adresse 13], 14°/ M. [I] [H], domicilié [Adresse 14], 15°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 15], 16°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 16], 17°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 17], 18°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 18], 19°/ M. [R] [P], domicilié [Adresse 19], 20°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 20], 21°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 21], 22°/ M. [G] [A], domicilié [Adresse 22], 23°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 23], 24°/ Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 24], 25°/ M. [A] [V], domicilié [Adresse 25], 26°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 26], 27°/ M. [X] [RR], domicilié [Adresse 27], 28°/ M. [G] [WW], domicilié [Adresse 28], 29°/ M. [X] [CC], domicilié [Adresse 29], 30°/ M. [C] [AA], domicilié [Adresse 30], 31°/ M. [V] [NN], domicilié [Adresse 31], 32°/ Mme [Y] [JJ], domiciliée [Adresse 32], 33°/ M. [E] [DD], domicilié [Adresse 33], 34°/ M. [G] [SS], domicilié [Adresse 34], 35°/ M. [X] [SS], domicilié [Adresse 35], 36°/ M. [O] [ZZ], domicilié [Adresse 36], 37°/ M. [D] [HH], domicilié [Adresse 37], 38°/ M. [HH] [GG], domicilié [Adresse 38], 39°/ M. [JJ] [EE], domicilié [Adresse 39], 40°/ M. [DD] [OO], domicilié [Adresse 40], 41°/ Mme [EE] [FF], domiciliée [Adresse 41], 42°/ M. [KK] [FF], domicilié [Adresse 41], 43°/ M. [NN] [UU], domicilié [Adresse 42], 44°/ M. [E] [MM], domicilié [Adresse 43], 45°/ M. [RR] [TT], domicilié [Adresse 44], 46°/ M. [Z] [BB], domicilié [Adresse 45], 47°/ M. [AA] [QQ], domicilié [Adresse 46], 48°/ M. [UU] [XX], domicilié [Adresse 47], 49°/ M. [FF] [II], domicilié [Adresse 48], 50°/ M. [ZZ] [LL], domicilié [Adresse 49], 51°/ M. [DD] [KK], domicilié [Adresse 50], 52°/ M. [YY] [VV], domicilié [Adresse 51], 53°/ Mme [QQ] [YY], domiciliée [Adresse 52], 54°/ M. [W] [PP], domicilié [Adresse 53], 55°/ M. [MM] [HHH], domicilié [Adresse 54], 56°/ M. [K] [YYY], domicilié [Adresse 55], 57°/ M. [SS] [NNN], domicilié [Adresse 56], 58°/ M. [II] [RRR], domicilié [Adresse 57], 59°/ Mme [QQ] [MMM], domiciliée [Adresse 58], 60°/ M. [BB] [TTT], domicilié [Adresse 59], 61°/ M. [G] [PPP], domicilié [Adresse 60], 62°/ M. [X] [DDD], domicilié [Adresse 61], 63°/ M. [FF] [LLL], domicilié [Adresse 62], 64°/ M. [X] [LLL], domicilié [Adresse 63], 65°/ M. [GG] [OOO], domicilié [Adresse 64], 66°/ Mme [TT] [SSS], domiciliée [Adresse 65], 67°/ Mme [VV] [ZZZ] veuve [AAA], domiciliée [Adresse 66], 68°/ Mme [CC] [AAA], épouse [CCC], [Adresse 67], 69°/ M. [OO] [AAA], domicilié [Adresse 68], 70°/ Mme [XX] [AAA], domiciliée [Adresse 66], tous quatre agissant en qualité d'ayants droit de [ZZ] [AAA], décédé, contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Garnier-Guillouët, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 69], en la personne de Mme [PP] [JJJ], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SA Circleprinters France, 2°/ à la société Angel-Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 70], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SA Circleprinters France, 3°/ au CGEA AGS [Localité 1], dont le siège est [Adresse 71], 4°/ au CGEA AGS Ile-de-France Est, dont le siège est délégation régionale UNEDIC-AGS Ile-de-France, [Adresse 72], 5°/ à M. [WW] [UUU], domicilié [Adresse 73], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie Blois, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [K] et des autres demandeurs, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Garnier-Guillouët et Angel-Hazane, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [GG] du désistement de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Imprimerie Blois a licencié cent quinze salariés pour motif économique par lettres du 25 octobre 2008 et que M. [K] et soixante-six d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes tant à l'égard de la société Imprimerie Blois qu'à celui de la société Circleprinters France dont ils faisaient valoir qu'elle était leur coemployeur ; que l'une et l'autre de ces sociétés ont été placées en liquidation judiciaire, M. [UUU], étant désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie Blois et la société Garnier-Guillouët, en la personne de Mme [JJJ], et la société Angel-Hazane, étant désignées en qualité de mandataires liquidateurs de la société Circleprinters France ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu que pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein de la société Imprimerie Blois était valide et débouter les salariés de leurs demandes tendant à se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciements nuls, l'arrêt retient que le fait que le plan de reclassement ne comporte pas de postes situés au sein des filiales en Europe (Suède, Finlande, Autriche, Espagne), dont l'organisation ou le lieu d'exploitation ne permettait pas la permutabilité du personnel, sachant que la maîtrise de la langue du pays était requise pour l'exercice de tout poste n'est pas de nature à remettre en cause la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tous les postes disponibles situés à l'étranger dans les filiales du groupe auquel appartenait l'entreprise, n'avaient pas été proposés aux salariés, sans qu'elle ait vérifié qu'ils n'étaient pas aptes à les occuper du fait de leur absence de maîtrise de la langue de ces pays, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes pour manquement à l'engagement de négociations pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'arrêt retient que les salariés ne forment aucune demande chiffrée au titre de la réparation du préjudice subi de ce chef et que le juge ne peut pallier la carence d'une partie qui s'abstient de chiffrer sa demande ; Qu'en statuant ainsi alors que les salariés sollicitaient des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la reprise de l'instance engagée par feu [ZZ] [AAA], rejette les fins de non-recevoir liées à la prescription de l'action et dit que la société Circleprinters France n'était pas coemployeur des salariés de la société Imprimerie Blois, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Met hors de cause la société Garnier-Guillouët, prise en la personne de Mme [JJJ], et la société Angel-Hazane, en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Circleprinters France ; Condamne M. [UUU], mandataire liquidateur de la société Imprimerie Blois, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne, ès qualités, à payer aux demandeurs aux pourvois la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [K] et les autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein de la société Imprimerie de Blois était valide et débouté les salariés de leurs demandes tendant à se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciements nuls, AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement : aux termes de l'article L.1235-10 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L.1233 61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ; que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe ; que l'article L.1235-11 dispose que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.1235 10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible ; que lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; qu'il est constant en droit que chaque salarié licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif répondant aux critères de l'article L.1235-10 ci-dessus dispose d'un droit propre à contester la validité du PSE, notamment dans ses dispositions relatives au reclassement, et que l'insuffisance du PSE, appréciée au regard des moyens de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, est sanctionnée par la nullité de la procédure de licenciement, laquelle emporte nullité de tout licenciement subséquent ; qu'en l'espèce, Maître [UUU] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie Blois soutient que le PSE arrêté le 6 octo…