Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.846
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/02/2016
- Numéro d'affaire
- 14-25.846
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00277
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Résumé
SOC. SM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…
Texte de la décision
SOC.
SM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° G 14-25.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Réseau transports d'électricité-TESO, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Betoulle, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, M.
Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau transports d'électricité-TESO, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 16 février 2011, pourvoi n° 09-72.061), que M. [D] a été engagé le 24 avril 1978 par EDF en qualité de technicien en formation ; que son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 1er septembre 2005, au sein de la société RTE EDF transport, devenue société Réseau transports d'électricité-TESO, société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ; qu'il y exerçait les fonctions de chef de projet lorsqu'à l'âge de 60 ans, son employeur lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 30 juin 2007, en application des dispositions du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 et de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières ; qu'il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite d'office de M. [D] à l'âge de 60 ans constitue un licenciement nul et de le condamner à lui verser différentes sommes alors, selon le moyen : 1°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ; qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur, lors d'une mise à la retraite d'office, de fournir au salarié une information autre que celle du visa des dispositions réglementaires ou statutaires applicables lui permettant d'y procéder ; que la notification d'une mise à la retraite n'a pas à s'accompagner de justifications spécifiques de la mesure mise en oeuvre ; qu'en reprochant à la société RTE de ne pas avoir précisé les motifs de sa décision, et notamment l'objectif légitime poursuivi, pour en déduire que la décision de mise à la retraite d'office avait été prise en considérant uniquement l'âge du salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1315 du code civil, ensemble le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 alors applicable, les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail et la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 2°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ; que la légitimité de l'objectif poursuivi comme la proportionnalité des moyens utilisés s'apprécient au regard de l'intérêt général et non au regard de l'intérêt du salarié qui conteste sa mise à la retraite ; qu'en déduisant l'absence d'objectif légitime de la mesure litigieuse de l'absence de motivation des courriers adressés à M. [D] et en retenant que l'objectif poursuivi par l'employeur n'avait pas été mis en oeuvre par des moyens appropriés et nécessaires puisque l'entreprise n'avait pas pris en compte la situation personnelle et les intérêts de son salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 alors applicable, les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail et la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 3°/ que subsidiairement, les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ; que la mise à la retraite d'office en application de dispositions réglementaires l'autorisant quand l'intéressé a atteint l'âge d'ouverture des droits à pension d'ancienneté en ce qui concerne les agents ayant accompli la durée de service requise à cette fin par le statut national, constitue une mesure objectivement et raisonnablement justifiée quand elle est fondée sur un objectif de promotion de l'emploi et d'accès au marché du travail, dont la légitimité est confirmée par la production des bilans sociaux ; qu'en opposant à l'employeur la généralité de l'objectif allégué et l'insuffisance de sa justification, la cour d'appel a violé le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 alors applicable, les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail et la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 4°/ que subsidiairement, les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens mis en oeuvre pour atteindre ce but sont nécessaires et appropriés ; que la légitimité de l'objectif poursuivi comme la proportionnalité des moyens utilisés s'apprécient au regard de l'intérêt général et non au regard de l'intérêt du salarié qui conteste sa mise à la retraite ; que la mise à la retraite d'office en application de dispositions réglementaires l'autorisant quand l'intéressé a atteint l'âge d'ouverture des droits à pension d'ancienneté en ce qui concerne les agents ayant accompli la durée de service requise à cette fin par le statut national, constitue une mesure objectivement et raisonnablement justifiée mettant en oeuvre des moyens nécessaires et appropriés, dès lors que la mise à la retraite s'accompagne de la perception d'une pension de vieillesse, quel que soit son montant, du bénéfice éventuel d'un complément de retraite issu du régime général, et que le salarié conserve la possibilité de cumuler un emploi avec sa retraite ; qu'en retenant que l'objectif poursuivi par l'employeur n'avait pas été mis en oeuvre par des moyens appropriés et nécessaires puisque l'entreprise n'avait pas pris en compte la situation personnelle et les intérêts de son salarié pour décider de sa mise à la retraite d'office, après avoir constaté qu'il percevrait une pension de retraite, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 alors applicable, les articles L.1333-1 et L. 1333-2 du code du travail et la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 5°/ que subsidiairement, l'article 3 du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 dispose que tout agent peut, dans l'intérêt du service, être admis à rester en activité au-delà de l'âge défini ci-dessus et que ce maintien en service prend fin à l'initiative de l'une ou l'autre partie, sous réserve d'un préavis de trois mois ; que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ; que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la possibilité dans certaines conditions de poursuivre une activité dans l'intérêt du service n'avait été mise en oeuvre que de façon exceptionnelle et à l'égard d'un seul salarié en 2007 ; qu'en retenant que la mise à la retraite d'office à 60 ans de M. [D] constituait une discrimination prohibée, dès lors que des agents continuaient à travailler au-delà de cet âge, sans s'expliquer sur le caractère exceptionnel de la mise en oeuvre de la mesure de prolongation d'activité, ni sur la condition tenant aux nécessités du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 alors applicable, les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail et la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne communiquait pas d'éléments permettant de connaître l'évolution démographique du personnel par classes d'âge et de mesurer l'impact des mises à la retraite sur d'éventuels nouveaux recrutements, que cette société produisait un tableau récapitulatif des embauches et des départs à la retraite entre 2005 et 2010, que toutefois aucun élément ne permettait de dire que les embauches effectuées l'avaient été en contrepartie des mises en inactivité d'office, ayant pu être la conséquence d'autres facteurs telles la réduction du temps de travail, l'augmentation de l'activité ou encore l'aménagement du temps de travail et que la référence à un fort taux de chômage des jeunes à la fin de l'année 2012 était peu opérante dès lors que la période concernée était celle antérieure à la mise à la retraite de M. [D], soit le mois de novembre 2006, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait versés aux débats, a estimé, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant critiqué par la première branche, que l'employeur faisait valoir des motifs liés à la promotion de l'emploi et à l'accès au marché du travail dont la généralité était telle qu'elle ne permettait pas de considérer la mise à la retraite du salarié comme justifiée par un objectif légitime étranger à toute discrimination en raison de l'âge ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Réseau transports d'élec…