Code du travail
Article L. 122-45-3 : texte et décisions associées
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Article L. 122-45-3
Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences peuvent notamment consister en :
- l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
- la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190
Cour de cassation; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que la mise en retraite d'office notifiée à M. O... constitue pour la Sncf un moyen approprié et nécessaire pour réaliser son objectif légitime conformément à l'esprit des directives 2000/78/CE et au sens des dispositions légales applicables à la date de la mesure ; 1/ ALORS QUE les articles L. 122-45-1 devenu L. 1132-1 et L. 122-45-3 devenu L 1133-1 du code du travail dans leur rédaction interprétée au regard de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui consacre un principe général du droit communautaire, étaient d'application générale ; qu'après avoir constaté que ces dispositions étaient applicables lors de la mise en retraite de M. O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-25.840
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail et de l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui, pour débouter un salarié d'EDF, mis d'office en inactivité à l'âge de 55 ans, de sa demande de condamnation de l'employeur pour nullité de la rupture et discrimination, retient que pour réaliser l'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, le départ à la retraite anticipée du salarié était un moyen approprié et nécessaire dès lors qu'il avait été exposé pendant vingt-trois ans à des conditions de travail pénibles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.846
Cour de cassationSOC. SM COUR DE CASSATION Audience publique du 3 février 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° G 14-25.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Réseau transports d'électricité-TESO, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.220
Cour de cassationavantages liés à l'emploi ; c) la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite … ; que la directive 2000/78/CE a été transposée en droit interne par la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 qui a ajouté au Code du travail un article L 122-45-3 et, après la mise en inactivité de Christiane X..., par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 qui a modifié l'article L 1133-2 du Code du travail ; que dans l'arrêt n° C-144/04 du 22 novembre 2005 (Mangold), la Cour de Justice du Luxembourg a dit pour droit que le principe de non-discrimination en fonction de l'âge devait être considéré comme un principe général du droit communautaire dont le respect ne saurait, comme tel, dépendre de l'expiration du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-28.514
Cour de cassation»(jugement, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, lors même que la mise à la retraite du salarié pouvait être discriminatoire et sans constater que celle-ci était justifiée par un objectif légitime ni que les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la Cour d'appel a violé les articles L.122-45 devenu L.1132-1 du Code du travail, et L.122-45-3 devenu L.1133-1, dans sa rédaction alors applicable, interprété au regard de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000, qui consacre un principe général du droit communautaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.465
Cour de cassationSi des dispositions réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la retraite d'un salarié à un âge donné peuvent ne pas constituer, par elles-mêmes, une discrimination interdite par l'article L. 1132-1 du code du travail, il n'en résulte pas que la décision de l'employeur de faire usage de la faculté de mettre à la retraite un salarié déterminé est nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.071
Cour de cassationle préjudice né de la perte d'emploi ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78 CE du 27 novembre 2000, l'article L. 1132-4, l'article L. 1133-1 dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 1233-61 du code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-3 et L. 321-4-1) ; 2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut prévoir des mesures différentes fondées sur le seul âge des salariés, sans aucune appréciation de leur situation réelle au regard du marché du travail ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.172
Cour de cassation2°/ que l'allocation d'une indemnité de licenciement dégressive en fonction de l'âge et de l'ancienneté du salarié, contraire au dispositif légal qui prévoit une augmentation du montant de l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, caractérise une discrimination fondée sur l'âge laquelle est prohibée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles R. 122-2 et L. 122-45-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le grief tiré de l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge ait été présenté devant la cour d'appel ; Et attendu que le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.173
Cour de cassation2°/ que l'allocation d'une indemnité de licenciement dégressive en fonction de l'âge et de l'ancienneté du salarié, contraire au dispositif légal qui prévoit une augmentation du montant de l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, caractérise une discrimination fondée sur l'âge laquelle est prohibée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles R. 122-2 et L. 122-45-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le grief tiré de l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge ait été présenté devant la cour d'appel ; Et attendu que le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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